Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2202439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Pinet, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’attestation destinée à Pôle emploi par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a déclaré que la fin de son contrat était à l’initiative de l’agent, ensemble la décision du 14 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier de Valence a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de rectifier, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation employeur destinée à pôle emploi en indiquant le motif de la rupture numéro 31 « fin de contrat à durée déterminée » et en expurgeant la mention initiale n°37 « rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît le III de l’article 14 de la loi n°2021-140 du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le centre hospitalier de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les observations de Me Berset, représentant le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par le centre hospitalier de Valence, en qualité d’agent contractuel, par plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022. A l’issue de ce dernier contrat, qui n’a pas été renouvelé, le centre hospitalier de Valence a adressé à Mme D une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture de contrat de travail « rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié ». Par un courrier du 18 mars 2022, Mme D a contesté le motif de rupture mentionné. Par une décision du 14 avril 2022, le centre hospitalier de Valence a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes du I de l’article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : » () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; () « . L’article 3 du décret dispose : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ". Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime.
3. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de la requérante n’a pas été renouvelé à son terme le 28 février 2022, à l’initiative de son employeur qui lui a communiqué son intention dès le 4 janvier 2022. Dès lors, en dépit de la circonstance que Mme D ne répondait pas à une obligation légale de son propre fait s’agissant de son statut vaccinal, cette dernière doit être considérée comme involontairement privée d’emploi au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 16 juin 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’attestation destinée à Pôle emploi, ensemble la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il est enjoint au centre hospitalier de Valence de délivrer à Mme D une attestation de l’employeur comportant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Valence, sur ce fondement. Il n’y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de Valence à verser à Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’attestation destinée à Pôle emploi par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valnce a déclaré que la fin de contrat était une « rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié » est annulée, ensemble la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Valence de délivrer à Mme D une attestation destinée à Pôle emploi comportant comme motif de rupture du contrat de travail la « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Pinet et au centre hospitalier de Valence.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 .
La rapporteure,
M-A. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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