Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2403018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par
Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision l’obligeant quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète de Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en novembre 1993, est entré en France en juin 2021. Par un arrêté du 26 février 2024, dont M. A demande au tribunal l’annulation dans la présente instance, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Mayenne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2023-173, Mme D a reçu de la préfète de la Mayenne délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il vit en France depuis le printemps 2021, qu’il a des oncles et tantes en France, qu’il a été victime d’un accident de trottinette, qu’il a porté plainte contre le responsable de cet accident et qu’il envisage également de se constituer partie civile. Toutefois, M. A se borne à produire deux ordonnances du centre hospitalier de Laval sans établir la réalité de l’accident et de la plainte qu’il aurait déposée. Il n’établit pas non plus avoir en France des liens personnels ou familiaux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prises à son encontre par la préfète de la Mayenne seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois seraient illégales car fondées sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Mayenne du 26 février 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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