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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2308706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 24 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait qu’il ne possède pas un logement fixe à son nom alors que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas une telle condition ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 octobre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les observations de M. C.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C le 4 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 23 novembre 2017. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 20 juin 2022 au 19 juin 2023. Le 21 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-7, L. 611-1 et L. 612-1, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les principaux éléments relatifs à la situation de M. C, notamment le fait qu’il est hébergé chez M. A, que son enfant ne réside pas sur le territoire français, qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, aux termes de l’article L. 423-8 dudit code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’un enfant de nationalité française né le 24 janvier 2015. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, celui-ci était scolarisé à Brazzaville, au Congo, pour l’année scolaire 2022-2023. Si M. C fait valoir que son fils est scolarisé en France pour l’année scolaire 2024-2025, cette circonstance, postérieure à la date d’édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, dès lors que l’enfant de M. C ne remplissait pas la condition de résidence en France exigée par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a pris sa décision, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions que celui-ci a pu refuser de renouveler le titre de séjour de M. C. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, M. C soutient que, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il est hébergé chez un tiers et qu’il ne dispose pas d’un logement fixe à son nom sur le territoire français alors que les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas un tel critère. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’enfant de M. C ne réside pas sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant fait valoir qu’il réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, qu’il ne travaille pas et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Par suite, le requérant, auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande faisant état de l’évolution de sa situation familiale, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Par suite, les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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