Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 2302995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2022, N° 2204768 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 avril 2023, le 6 mai 2024 et le 2 septembre 2024 sous le n°2302995, M. E A, représenté par Me de Gaudric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes 24000 2023 12 140 émis le 6 février 2023 par le maire de la commune de Triel-sur-Seine pour un montant de 3 420 euros, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux formé contre ce titre, et d’ordonner le remboursement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes contesté n’est pas signé ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en ce que les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;
— il est entaché d’illégalité à raison de l’illégalité des arrêtés municipaux des 27 juin 2022, 19 juillet 2022, 22 septembre 2022 et 9 janvier 2023 qui en constituent le fondement ; les frais concernant un mur mitoyen doivent être mis à la charge des deux propriétaires ;
— il est constitutif d’un enrichissement sans cause de la commune.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2024, le 24 juin 2024 et le 30 septembre 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A et enregistré le 15 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2023 et le 6 mai 2024 sous le n°2303000, M. E A, représenté par Me de Gaudric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes 24000 2022 144 2623 émis le 22 décembre 2022 par le maire de la commune de Triel-sur-Seine pour un montant de 9 840 euros, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux formé contre ce titre, et d’ordonner le remboursement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes contesté n’est pas signé ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en ce que les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;
— il est entaché d’illégalité à raison de l’illégalité des arrêtés municipaux des 27 juin 2022, 19 juillet 2022, 22 septembre 2022 et 9 janvier 2023 qui en constituent le fondement ; les frais concernant un mur mitoyen doivent être mis à la charge des deux propriétaires ;
— il est constitutif d’un enrichissement sans cause de la commune.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2024 et le 24 juin 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A et enregistré le 15 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2023 et le 18 juillet 2023 sous le n°2303001, M. E A, représenté par Me de Gaudric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes 24000 2023 6 25 émis le 24 janvier 2023 par le maire de la commune de Triel-sur-Seine pour un montant de 3 420 euros, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux formé contre ce titre, et d’ordonner le remboursement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes contesté n’est pas signé ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en ce que les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;
— il est entaché d’illégalité à raison de l’illégalité des arrêtés municipaux des 27 juin 2022, 19 juillet 2022, 22 septembre 2022 et 9 janvier 2023 qui en constituent le fondement ; les frais concernant un mur mitoyen doivent être mis à la charge des deux propriétaires ;
— il est constitutif d’un enrichissement sans cause de la commune.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2023 et le 28 mars 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a émis le 6 février 2023 un nouveau titre exécutoire annulant et remplaçant le titre contesté.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2024, M. A déclare se désister de sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 24 janvier 2023 mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 360 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A et enregistré le 15 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me de Gaudric, représentant M. A, et de Me Gagnet, représentant la commune de Triel-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A est propriétaire d’un immeuble situé au 127 rue Paul Doumer, sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine. Cet immeuble, en partie loué par la société Optic Jean-Marc, présente depuis 2021 des fragilités affectant la sécurité de l’édifice. Le 2 décembre 2021, la commune a introduit une requête devant le tribunal administratif aux fins de désignation d’un expert dans la procédure de mise en sécurité. Par une ordonnance en date du 3 décembre 2021, M. B a été désigné. A la suite du rapport remis par ce dernier le 13 décembre 2021, le maire de la commune de Triel-sur-Seine a, le 31 décembre 2021, pris un premier arrêté de mise en sécurité ordinaire en demandant à M. A de mettre en place des étais verticaux dans le couloir du rez-de-chaussée, des étrésillons dans le couloir du rez-de-chaussée et un étaiement des zones très dégradées. M. D, architecte mandaté par M. A, a attesté le 18 mars 2022 que les travaux de mise en sécurité avaient été effectués. Par un arrêté en date du 20 avril 2022, le maire de Triel-sur-Seine a prononcé la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité.
2. Toutefois, le 21 juin 2022, la commune a fait intervenir, à son initiative, un bureau d’études techniques BE ING, qui a exprimé son inquiétude face à la solidité de l’immeuble et au risque d’effondrement pouvant survenir à tout moment. La commune a alors à nouveau demandé au tribunal administratif la nomination d’un expert dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité. Par une ordonnance n°2204768 rendue le 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a nommé M. C en qualité d’expert. Dans son rapport déposé le 24 juin 2022, M. C a estimé que l’immeuble présentait un état de péril imminent et préconisé les mesures à prendre en urgence par le propriétaire pour le sécuriser. Par un arrêté de mise en sécurité en urgence du 27 juin 2022, le maire de la commune de Triel-sur-Seine a ordonné à M. A de prendre, sous différents délais, toutes les mesures de nature à assurer la mise en sécurité de cet immeuble compte tenu du danger grave et imminent que son mauvais état faisait peser sur ses occupants. M. A n’ayant pas effectué les travaux, la commune l’a informé, par courrier du 23 septembre 2022, qu’elle se substituait à lui et lui a transmis, à cet effet, un devis établi par la société ESI Atrium pour un montant de 13 260 euros TTC.
3. Après réalisation des travaux, la commune de Triel-sur-Seine a émis plusieurs titres exécutoires à l’encontre de M. A : un titre de recettes 24000 2022 144 2623 émis le 22 décembre 2022 pour un montant de 9 840 euros, un titre de recettes 24000 2023 6 25 émis le 24 janvier 2023 pour un montant de 3 420 euros et un titre de recettes 24000 2023 12 140 émis le 6 février 2023 pour un montant de 3 420 euros. M. A demande l’annulation de ces titres respectivement par les requêtes n°2303000, 2303001 et 2302995. Il doit également être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
4. Ces trois requêtes concernent une même créance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le désistement partiel de la requête n°2303001 :
5. Par un mémoire du 9 mai 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes 24000 2023 6 25 émis le 24 janvier 2023 dès lors que ce titre a été annulé et remplacé par le titre émis le 6 février 2023 pour le même montant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres émis les 22 décembre 2022 et 6 février 2023 :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
7. En l’espèce, les titres contestés, qui se bornent à mentionner la somme due, d’un montant respectif de 9 840 euros et 3 420 euros, comportent la seule mention « Diagnostique désordre struct 127 Paul D » et « Diagnostique désordre struct 12 (report) » et ne comportent aucune référence à un document joint ou précédemment adressé au requérant et notamment pas à la facture de la société mandatée par la commune pour exécuter les travaux en lieu et place de M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les titres contestés sont insuffisamment motivés faute d’indiquer précisément les bases de la liquidation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les titres exécutoires émis le 22 décembre 2022 et le 6 février 2023 par le maire de la commune de Triel-sur-Seine doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu, l’annulation par le tribunal des titres exécutoires en litige n’implique pas nécessairement la décharge des créances dont est redevable M. A étant précisé que la commune de Triel-sur-Seine peut, si elle entend poursuivre le recouvrement de celles-ci, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, de nouveaux titres exécutoires. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Trielsur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes émis le 24 janvier 2023 par le maire de la commune de Triel-sur-Seine.
Article 2 : Les titres exécutoires émis le 22 décembre 2022 et le 6 février 2023 par le maire de la commune de Triel-sur-Seine sont annulés.
Article 3 : La commune de Triel-sur-Seine versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Triel-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302995, 2303000, 2303001
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