Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2204736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Emirates Coffee and Co |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2022, le 20 novembre 2023 et le 4 mai 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Emirates Coffee and Co, représentée par Me Touhami, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 6 juillet 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a demandé de rembourser un indu de 30 500 euros au titre de l’aide qui lui a été accordée pour les mois de mars à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 28 juillet 2021 dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est éligible au bénéfice des aides qui lui ont été accordées sur la période ayant couru de mars à novembre 2020, de sorte que l’administration fiscale n’est pas fondée à répéter l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Emirates Coffee and Co, qui exerce une activité de restauration à Nanterre (Hauts-de-Seine), a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à novembre 2020 pour un montant de 30 500 euros. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 26000 47290 du 6 juillet 2021 par lequel l’administration fiscale lui a demandé de rembourser cette somme considérée comme indue, ensemble la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 28 juillet 2021 dirigé contre ce titre de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les aides versées au titre des mois de mars, mai, juin et septembre 2020 :
2. Aux termes des articles 2, 3-3, 3-5 et 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leurs versions applicables aux mois de mars, mai, juin et septembre 2020 en litige, les entreprises ayant comme la SASU Emirates Coffee and Co fait l’objet d’une fermeture administrative intervenue en mars, mai, juin et septembre 2020, nonobstant l’évolution de leur chiffre d’affaires sur la période de référence, sont éligibles, sur le principe, au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. L’administration fiscale ne le conteste d’ailleurs pas.
3. Toutefois, si l’attribution de l’aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut être refusée que si les éléments déjà en possession de l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l’entreprise, il n’en va pas de même dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires est établie après le versement de l’aide. Dans ce cas, la récupération de la subvention peut être réclamée.
4. Il résulte de l’instruction que malgré les demandes de l’administration fiscale, la SASU Emirates Coffee and Co, restée floue sur la date de début effectif de son activité et d’encaissement de ses premières recettes, n’a pas produit d’éléments de nature à établir l’évolution de son chiffre d’affaires sur la période de référence, seule à même de déterminer, le cas échéant, le montant de l’aide à laquelle elle est éligible. Dès lors, l’administration fiscale pouvait répéter l’indu des aides versées au titre des mois de mars, mai, juin et septembre 2020.
En ce qui concerne les aides versées au titre des mois d’avril, de juillet, d’août et de novembre 2020 :
5. Aux termes des articles 3-1, 3-8 et 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans leurs versions applicables au titre des mois d’avril, juillet, août et novembre 2020 en litige, sont éligibles au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre le mois considéré et la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires moyen de cette même année.
6. Si, au titre des mois en litige, la SASU Emirates Coffee and Co s’est prévalue d’une baisse de plus de 50 % de son chiffre d’affaires par rapport aux périodes de référence, elle n’en justifie pas, malgré les demandes de l’administration fiscale auxquelles elle n’a pas donné de suites. Par suite, la SASU Emirates Coffee and Co ne justifiant pas de son éligibilité au bénéfice des aides sollicitées, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale en a répété l’indu au titre des mois d’avril, juillet, août et novembre 2020.
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois d’octobre 2020 :
7. Aux termes de l’article 3-12 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d’affaires n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 () ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’aide au titre du mois d’octobre 2020 est subordonnée à une perte de chiffre d’affaires dont le pourcentage dépend du secteur dans lequel l’entreprise exerce son activité principale.
9. Si la SASU Emirates Coffee and Co exerce une activité potentiellement éligible au bénéfice de l’aide Covid sollicitée, elle ne justifie pour autant pas plus que pour les autres mois en litige qu’elle aurait subi en octobre 2020 une baisse de son chiffre d’affaires par rapport à la période de référence de l’année 2019, malgré les demandes de l’administration fiscale en ce sens. Par suite, c’est à bon droit que cette dernière a répété l’indu de l’aide versée à tort au titre du mois d’octobre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Emirates Coffee and Co doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la SASU Emirates Coffee and Co est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Emirates Coffee and Co et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Tacite ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Recette ·
- Propriété ·
- Vice de forme ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Rétablissement ·
- Besoins essentiels ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Protection ·
- Roumanie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- État de santé, ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Titre ·
- Annulation
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Enquête ·
- Étudiant ·
- Civilisation ·
- Enseignement ·
- Fait ·
- Agent public
- Entrepôt ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Mutualité sociale ·
- Dette ·
- Activité ·
- Département ·
- Bonne foi
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Infraction ·
- Sécurité publique ·
- Poursuite judiciaire ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.