Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 avr. 2021, n° 19/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00266 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 juillet 2019, N° 19/386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
[…]
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 Avril 2021
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 19/00266 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QFZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2019 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/386)
Saisine de la cour : 09 Août 2019
APPELANTS
Compagnie d’assurances ALLIANZ, prise en la personne de son agent, la Société ASSUR.NC venant au droit de la Société LEFEVRE CORNETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant […]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
M. D B
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Siège social : […]
Mme E C
née le […] à […]
demeurant […]
Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme G-H I, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme G-H I.
Greffier lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le 07/12/2020 l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2021 puis prorogé au 25/02/2021 puis au 08/03/2021 puis au 22/03/2021 puis au 29/03/2021 puis au 01/04/2021 puis 08/04/2021
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme E C a été victime d’un accident de la circulation survenu le 08/01/2009 causé par M D B.
Une mesure d’expertise a été ordonné en référé le 15/04/2009 . Le docteur X désigné, a déposé son rapport le 14/07/2010 arrêtant la date de consolidation au 17/06/2010, précisant que l’état de la victime pouvait être susceptible d’aggravation. Il concluait comme suit :
— consolidation : 17/06/2010,
incapacité totale de travail :1 jour
— ITP
— IPP : 10 %
— Souffrances endurées ou Pretium Doloris : 3/7
— préjudice matériel,
— préjudice esthétique inexistant
— préjudice d’agrément non constitué,
Par jugement du 04/06/2012, le tribunal de première instance a homologué le rapport d’expertise et a liquidé le préjudice de Mme E C comme suit:
incapacité totale de travail : 1 jour
— ITP : 89 100 Fcfp
— IPP : […]
— Souffrances endurées ou Pretium Doloris : […]
— préjudice matériel,
— préjudice esthétique inexistant
— préjudice d’agrément non constitué,
Il a également fixé la créance de la CAFAT à la somme de 84 873 Fcfp ( dépenses de santé) + 4 415 433 Fcfp ( rente) .
L’état de santé de l’intéressée s’étant dégradé, une nouvelle expertise a été ordonnée par décision du juge des référé rendue le 06/11/2013 et le docteur X remplacé par la suite par le docteur Y a déposé son rapport le 26/04/2014 dans lequel il retenait une aggravation de l’état clinique en relation avec une hernie discale.
Par ordonnance du 20/01/2016, une nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur Z était ordonnée . Il déposait son rapport le 03/05/2016 lequel était transmis le 19/10/2016 à Mme E C . Il concluait comme suit :
— IPP :15 %
— préjudice d’agrément :oui
— pas de préjudice esthétique
— Pretium doloris 4/7
Venant en lecture de rapport, Mme E C saisissait le tribunal de première instance d’une demande d’indemnisation.
Par jugement du 22/07/2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté que M D B a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageable de l’accident causé à Mme E C ;
— Fixé à la somme de 16 638 144 Fcfp l’indemnisation du préjudice aggravé de Mme E F ;
— condamné M D B sous la garantie de son assureur la société ALLIANZ à payer à la victime la somme de 5 238 057 Fcfp en réparation de son préjudice ;
— condamné M D B sous la garantie de son assureur la société ALLIANZ à payer à la CAFAT la somme de 12 615 693 avec intérêts au taux légal à compter du 14/09/2018;;
— réservé les futurs débours de la caisse ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M D B et la société ALLIANZ à payer à Mme E C la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le montant des consignations payées pour les expertises judiciaires soit 137 500 Fcfp.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 09/08/2019, la société ALLIANZ a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 14/10/2019 d’infirmer le jugement rendu et dire que l’indemnisation de l’aggravation des préjudices de Mme E C se fera sur la base du référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel de la cour d’appel de Nouméa de 2010 avec réévaluation de 10 % conformément à l’arrêt du 18/09/2019 ;
En conséquence, fixer le préjudice aggravé comme suit :
* dépenses de santés actuelles : 522 779 Fcfp
— dépenses de santé futures : 692 827 Fcfp ;
— pertes de gains professionnels actuels : 2 636 620 Fcfp ;
— pertes de gains professionnels futurs ; 10 112 567 Fcfp ;
— AIPP : 918 000 Fcfp ;
[…]
La compagnie demande de dire et juger que l’indemnité due à la CAFAT sera de 15 721 500 Fcfp et de confirmer le jugement sur le surplus.
Par écritures du 02/12/2020, Mme E C conclut à l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées au titre du pretium doloris, du préjudice d’agrémment et du préjudice moral ; elle demande à la cour de les fixer aux sommes respectivement de 1 686 634 Fcfp , […] et 1 million de francs . Elle sollicite en outre la confirmation du barème appliqué par la cour et des sommes allouées sur cette base et la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer une indemnité de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAFAT n’a pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le choix du barème
Devant le 1re juge, Mme E C a sollicité la liquidation de son préjudice aggravé sur la base du référentiel Mornet de 2016 estimant que le référentiel d’indemnisation du préjudice corporel de 2010 habituellement utilisé par la cour d’appel de Nouméa, déjà ancien, était insuffisant à assurer une réparation intégrale et totale de son préjudice ;
Le 1re juge a considéré que l’indemnisation de la victime doit être individualisé et << s’oppose par conséquent en l’absence d’un référentiel national à portée obligatoire, à l’instauration de référentiels de préjudices corporels distincts des barèmes de capitalisation, qui ne peuvent avoir qu’un caractère indicatif .>>
La société ALLIANZ argue que la cour d’appel de Nouméa (chambre des appels correctionnels) s’est prononcée par arrêt de principe du 18/09/2018 en faveur du barème de 2010 en ces termes: << le renvoi systématique à des barèmes métropolitains est inopérant, le contexte socio-économique de Nouvelle-Calédonie étant spécifique et la cour entendant s’en tenir à ses barèmes ; il est enfin observé que l’argument d’un décrochage important du montant des indemnisations prévues au barème de la cour qui date de 2010, pour justifier des demandes excédant largement le maximum des fourchettes d’indemnisation prévues, ne correspond pas à une réalité économique puisque, sur la base d’un indice général des prix à 100 au 1er janvier 2010, l’augmentation du coût de la vie atteignait seulement l’indice 109 en juillet 2018 ; qu’une simple revalorisation de l’ordre de 10% satisfait totalement à l’exigence d’adaptation .>>
sur quoi
La cour entend, au-delà du cas d’espèce, rappeler que le référentiel d’indemnisation du préjudice corporel adopté en 2010 par la cour d’appel de Nouméa ne peut s’appliquer de manière indifférencié à toutes les victimes.
Le référentiel applicable doit tenir compte de l’évolution économique et sociale de la société à un instant T et de ce fait doit être actualisé.
Il s’en suit que d’une part , les différents barèmes dont il est question ne sont que des aides à la prise de décision et n’ont aucun caractère impératif et automatique ; choix du barème le plus propre à réparer le préjudice causé à la victime et des sommes à fixer relève du pouvoir souverain du juge ; qu’ il n’existe donc pas de barème spécifiquement applicable à la cour d’appel de Nouméa ;
D’autre part, le choix du barème le plus propre à réparer le préjudice causé à la victime relève du pouvoir souverain du juge et n’est pas un point de débat.
Partant, la présente cour considère que le 1re juge, souverain en la matière, qui a fait application du barème de 2016 pour évaluer un préjudice constaté par expertise judiciaire déposée le 03/05/2016 n’est pas sujet à critique, comme ayant appliqué le barème le plus propre à indemniser la victime eu égard à la date des faits.
I /Sur l’indemnisation
Concernant l’AIPP, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a statué étant précisé que la contestation de la société ALLIANZ de ce chef se limite à l’utilisation du barème qui, selon que l’on applique le barème actualisé de 2010 ou celui de 2016 entraîne une valeur du point différente, étant précisé que les appelants ne contestent ni le principe de l’aggravation du préjudice subi ni le taux déterminé par l’expert ; qu’il y a lieu de confirmer ce poste à hauteur de 1 550 250 Fcfp ( après déduction des sommes déjà perçues de ce chef) ; de même, sera rejetée par motifs adoptés, la demande au titre du préjudice moral résultant de l’état dépressif comme étant déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel.
II/ Sur les postes contestés par Mme E C
A/ Au titre des souffrances endurées
Mme E C réclame toujours en appel de voir fixer ce poste à la somme de 2 386 634 Fcfp ( 20 000 €) ;
La société ALLIANZ offre la somme de 620 000 Fcfp sur la base du référentiel de la cour d’appel de 2010 ré-indexé ( +10%) soit une indemnité de 1 320 000 Fcfp ( 1 200 000 Fcfp + 10 %) dont à déduire les […] déjà alloués.
Sur quoi,
L’expert a évalué ce poste à 4/7 sur l’échelle des valeurs. En fixant ce chef de préjudice à la somme de 1 700 000 FCFP dont à déduire la somme de […] correspondante au préjudice initial avant aggravation, le 1re juge a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis ; cette indemnisation est de nature à réparer le préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
B/ Au titre du Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire M .Y a considéré que Mme E C ne pouvait plus pratiquer son activité sportive antérieure ( tennis).
Il a été alloué de ce chef la somme de 500 000 Fcfp ;
Mme E C réclame la somme de […];
La compagnie ALLIANZ considère que le poste est déjà réparé dans le cadre de l’AIPP et ne fait donc aucune proposition.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’Impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir;
En l’espèce, Mme E C ne rapporte pas la preuve d’une activité spécifique ayant reconnu devant le docteur Y qu’elle consacrait ses loisirs à sa famille et à son activité de bénévole au sein de l’association Avenir et Solidarité Indonésienne. Aucun préjudice d’agrément ne peut être retenu, la limitation de l’autonomie étant réparé dans le cadre de l’AIPPP.
Le jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice sera infirmé.
III/ sur le préjudice patrimonial
A/ avant consolidation
1 .Sur les dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la CAFAT à hauteur de 522 779 Fcfp
2. Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme E C n’a fait état d’aucune perte de gains professionnels avant la consolidation
La CAFAT a versé la somme de 2 636 620 Fcfp correspondant aux indemnités journalières du 12/01/2009 au 08/06/2009 . Il l a été déjà alloué à la caisse selon jugement de 2012 la somme de 1 349 100 Fcfp de sorte que sa créance s’établie à 1 287 520 Fcfp
B/ après consolidation
1. sur les dépenses de santé futures
Elles ont été prises en charge par la CAFAT à hauteur de 692 827 Fcfp.
2. sur le préjudice professionnel
a/ au titre de la perte de gains futurs
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; de ce poste de préjudice, doivent être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale ;
En 1re instance, il a été relevé que Mme E C ne distinguait pas entre la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle et qu’en qui concernant le 1er poste de préjudice , elle ne produisait aucun élément suffisant permettant de chiffrer cette éventuelle perte alors qu’ayant perçu de la Caisse des indemnités en lien avec l’accident d’un montant de 10 112 567 Fcfp sur 13 mois pour la période d’avril 2013 à juillet 2014, il apparaissait que son revenu habituel avait été maintenu (l’avis d’imposition de 2008 mentionne un revenu annuel de 6 470 426 Fcfp). Le 1er juge relevait également que la baisse de revenu pour 2014 et 2015 (indemnités journalières de 206 280 Fcfp/ mois ) était dûe à sa mise en longue maladie pour une dépression sans lien avec l’accident.
En cause d’appel ni la compagnie ALLIANZ ni Mme E C ne remettent en cause ce poste de préjudice. Le jugement qui a constaté que Mme E C ne pouvait prétendre à une perte de gain professionnel sera confirmé.
b/ au titre de l’incidence professionnelle
Ce poste tend à compléter l’indemnisation déjà obtenue par la victime au titre du poste 'pertes de gains professionnels futurs’ susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap .
Le tribunal de première instance a considéré que Mme E C avait subi une dévalorisation sur le marché de l’emploi dès lors que le médecin expert indiquait que Mme E C ne pouvait plus porter de charges lourdes et ne pouvait plus faire de la voiture sauf sur de courts trajets. Il préconisait une reprise d’activité sur un poste de secrétariat de sorte que Mme E C ne peut plus désormais exercer son activité de commerciale . Cette incidence professionnelle a été évaluée a 30% des salaires antérieurs ( base 2008) en tenant compte du choix que Mme E C a fait de ne pas se faire opérer . La somme allouée de […] ( de la date de consolidation à la retraite à 60 ans ) n’est pas remise en cause en appel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Etat récapitulatif
En l’état de la fixation des postes ci-avant réalisée, la réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Mme E C ainsi que l’assiette du recours de la CAFAT peuvent être récapitulés ainsi :
I – Préjudices de Mme E C
A – Préjudices patrimoniaux
Préjudice patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 522 779 Fp
Perte de gains professionnels actuels : 0
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs : 0
Incidence professionnelle : […]
Dépenses de santé futures : 692 827 Fp
Total 1 : […]
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent ( AIPP) : 1 550 250 Fp
Souffrances endurées : […]
Préjudice d’agrément : 0
Total 2 : […]
Total général : 17 353 750 Fcfp
Au final, son préjudice total hors créance de la CAFAT doit être fixé à la somme de 16 138 144 Fp ( 13 587 894 + 1 000 000 + 1 550 250 )
II / sur la créance de la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis la créance de la Caisse au titre des dépenses de santé ( actuelles et futures) . Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande complémentaire formée à hauteur de 2 160 000 Fcfp au titre du capital constitutif de la rente de droit commun, la caisse ayant déjà été remplie de ses droits par le jugement du 04/06/2012 qui avait reconnu et fixé sa créance à hauteur de 4 415 433 Fcfp au titre du capital constitutif de rente.
La créance s’établit comme suit :
Poste dépenses de santé […]
Poste perte de gains professionnels actuels (ou Indemnités journalières ) : 1 287 520 Fcfp ,
Poste perte de gains professionnels futurs : 10 112 567 Fcfp
( ou indemnités journalières )
Total : 12 615 693 Fcfp+
III/ Recours poste par poste de la CAFAT :
Aux termes de l’article 236 du décret du 24/01/1957 en cas d’accident du travail imputable à un tiers, le recours de l’organisme payeur assureur ne peut excéder le montant du préjudice de la victime évalué selon le droit commun
En présence d’indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels et de l’existence d’une incidence professionnelle, la rente accident de travail s’impute d’abord sur les ces deux postes; si la rente est supérieure à ces deux postes, elle s’impute sur le déficit fonctionnel permanent ou AIPP. Il en est de même des indemnités journalières qui s’imputent sur les sommes allouées à titre de l’incidence professionnelle et si besoin sur le déficit fonctionnel permanent.
M B et la compagnie ALLIANZ soutiennent que le 1re juge a commis une erreur d’appréciation au titre de la répartition des indemnités mises à la charge du responsable, entre la victime et les tiers payeurs ; que ce recours est limité à la part qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et par voie de conséquence le tiers ne peut être condamné à payer au tiers payeur plus que le montant des réparations dues à la victime même si le montant des prestations servies est plus important; qu’en application de cette règle, l’assiette du recours de la caisse ne pourra pas engager les appelants au delà des indemnités allouées à Mme E C au titre de l’incapacité totale de travail, de l’AIPP et des pertes de gains professionnels actuelles et futures ; Que le capital de la rente viagère lequel a été fixé à la somme de 4 415 433 Fcfp doit faire l’objet d’un recours de la caisse dans la limite de l’indemnité allouée en droit commun à la victime ( tant au titre du préjudice initial que de l’aggravation) sur les préjudices soumis à recours soit :
— incapacité temporelle partielle : 89 100 Fcfp ( jugement du 04/06/2012) ;
— AIPP : 2 178 000 dont […] suivant jugement précédent, la différence arbitrée au titre de l’aggravation devant revenir à la Caisse dans le cadre de son recours ; qu’il en est de même pour les indemnités journalières allouées à hauteur de 2 636 620 Fcfp et 10 112 567 Fcfp qui doivent faire l’objet du recours de la caisse sur les sommes allouées au titre de l’incidence professionnelle fixées à […] ; la différence devant faire l’objet du recours de la Caisse au titre de sa créance de capital rente .
La compagnie ALLIANZ et M B en déduisent qu’aucune l’indemnité ne revient à Mme E C au titre de l’incidence professionnelle compte tenu du recours de la caisse ; qu’en conséquence, Mme E C ne pourra prétendre qu’au poste pretium doloris ( ou souffrances endurées ) et la CAFAT à la somme de 15 721 500 Fcfp après recours sur les postes AIPP, perte de gains et incidence professionnelle.
Sur quoi
La décision rendue le 04/06/2012 par le tribunal de première instance de Nouméa a arrêté la créance de la Caisse en jugeant expressément que l’assiette du recours était insuffisante pour lui permettre d’imputer la totalité de sa créance et qu’en conséquence son droit à recours ne pourra s’exercer qu’à due concurrence de l’incapacité totale de travail et de l’IPP.
Ce jugement aujourd’hui définitif a autorité de la chose jugée. Dès lors que l’aggravation du préjudice initial de la victime n’a pas entraîné l’augmentation de la rente viagère servie, le droit de l’organisme payeur assureur ne peut renaître pour lui permettre d’exercer son action subrogatoire au titre d’une créance éteinte.
Le jugement entrepris du 22/07/2019 a réparti les indemnités allouées à Mme C sans tenir compte de la rente qui avait déjà fait l’objet d’un recours. Cette répartition s’est faite conformément aux textes de loi et à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a condamné M D B et l’assureur à rembourser les deux consignations versées par la victime ; il ne sera infirmé que sur le préjudice
d’agrément.
En définitive, l’objet du recours de la Caisse porte sur la somme de 11 400 087 Fcfp au titre des indemnités journalières allouées qui doit s’imputer en priorité sur les indemnités servies en réparation de l’incidence professionnelle.
Après application de l’imputation poste par poste du recours de la CAFAT, M D B et la Compagnie d’Assurance seront condamnés à payer à la CAFAT la somme de 12 615 693 F CFP ( somme portant intérêts à compter du 14/09/2018 jour de la demande)
Il revient en conséquence à Mme E C :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux la somme de :
( 13 587 897 – 11 400 087 ) soit 2 187 807 F CFP ;
— au titre de ses préjudices extra patrimoniaux la somme de […]
soit un total de 4 738 057 Fcfp CFP au paiement duquel M D B sera condamné sous
la garantie de son assureur la compagnie ALLIANZ
avec intérêts au taux légal à
compter du jugement entrepris
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur les dépens
La compagnie ALLIANZ et M D B succombant partiellement dans leur appel en supporteront les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur le préjudice d’agrément
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de Mme E C ,
Fixe à la somme de 16 138 144 Fp l’indemnisation du préjudice aggravé de Mme E C
Condamne in solidum M D B et la compagnie ALLIANZ à payer à Mme E C la somme de 4 738 057 Fcfp en indemnisation de son préjudixce avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
Y ajoutant
Condamne in solidum M D B et la compagnie ALLIANZ aux dépens de l’appel
Le greffier, Le président.
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