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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 25 févr. 2023, n° 23/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00410 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Extrait des minutes
judiciaire de RG n° 23/00410
Minute n° 23/410
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
(Mainlevée)
Nous, Sylvie Barbieri, juge des libertés et de la détention en fonction au tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12, L3211-12-1, L 3211-12-2, L3211-12-4 et L 3211-12-5 du code de la santé publique,
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Vu la requête formée par l’établissement de santé de Rueil Malmaison / Neuilly sur Seine reçue le 25 février à 16h37 au greffe du juge des libertés et de la détention du TJ de Nanterre et enregistrée à 17 heures 59 .aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement concernant Monsieur X
Y
Vu les pièces transmises par l’établissement de santé en même temps que la requête.
Vu l’impossibilité d’entendre la personne hospitalisée.
Vu la désignation de Maître LUNEAU avocat au barreau des Hauts de Seine, aux fins de représenter le patient., conseil saisi par RPVA le 25 février 2023 à18h05, qui a déposé des conclusions aux termes desquels il soutient que, d’une part, la personne signataire de la requête
n’est pas le directeur de l’établissement et ne justifie pas d’une délégation de signature ou d’un pouvoir spécial et d’autre part, que deux mesures d’isolement ont dépassé la durée maximale ' légale de 12 heures.
Vu l’absence de réquisitions du procureur de la République ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose: «I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I. dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. [ …..]
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II […]
Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 21 février 2023 à 12 heures.
La saisine du JLD doit de faire par le directeur de l’établissement en application de l’article R3211- 33-1 du CSP. En l’espèce, la requête de ce jour a été signée par Madame Z AA, cadre administratif, qui ne produit aucune délégation de signature ou pouvoir spécial lui permettant de signer une telle demande. En conséquence, la requête est irrecevable et il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre moyen. La mesure d’isolement doit donc être levée.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, hors audience, par ordonnance susceptible de recours,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur X
Y.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES
Fait à Nanterre, le 25 février 2023 à 21h30
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le Boll
26 FEV. 2023 3le greffier
JUDICIAIRE
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