Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2515876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas reconduit sa convention locale, conclue le 1er février 2024, au titre de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, qui mentionne dans son recours « Pour une audience de référé », doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas reconduit sa convention locale, conclue le 1er février 2024, au titre de l’année 2025. De telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge des référés qui ne peut que prononcer des mesures provisoires. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions de la requête sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées comme par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515876/6
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