Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2302606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302606 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2023, N° 2301419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301419 du 29 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 mars 2023 présentée par M. B C.
Par cette requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le comptable public a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 167,01 euros et d’ordonner le remboursement de l’intégralité des retenues avec dommages et intérêts.
Il soutient que les sommes saisies ne sont pas dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la commune de Guyancourt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que le requérant n’a pas contesté les factures émises dans les délais ;
— les sommes sont dues et justifiées à hauteur du montant saisi ;
— le requérant est solidairement tenu avec son épouse au paiement des factures en application de l’article 220 du code civil ;
— le requérant n’établit pas la réalité d’un préjudice.
Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 13 janvier 2023 par le comptable public de la commune de Guyancourt en vue du recouvrement des frais d’accueil scolaire et de cantine, dès lors que le litige est relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité locale, qui, en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Anne Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal d’annuler la saisie à tiers détenteur par lequel le comptable public de la commune de Guyancourt a procédé au recouvrement d’une somme de 167,01 euros correspondant aux frais d’accueil scolaire et de cantine de sa fille mineure A C, et d’ordonner le remboursement de l’intégralité des retenues avec dommages et intérêts.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de la créance mentionnée au point 1, ainsi que le remboursement des sommes déjà saisies avec dommages et intérêts. De telles conclusions, ressortissant du contentieux du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l’exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
6. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Guyancourt et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du.24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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