Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2414302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2414302, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2429562, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, l’administration n’ayant pas répondu à la demande tendant à la communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2414302 et 2429562 concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, ressortissante chinoise née le 4 mars 1974, a sollicité le 28 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par la requête n° 2414302, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête n° 2429562, elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence conservé par l’administration durant quatre mois sur cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de récépissé :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mai 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à Mme A, indiquant que l’intéressée serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant que ce document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de Mme A serait incomplet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressée le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées en méconnaissance de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de récépissé en litige.
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour produite par Mme A, que la requérante s’est présentée aux services de la préfecture de police le 28 mai 2024 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 2 octobre 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 7 octobre 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3 ; 2429562/2-3
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