Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 26 déc. 2024, n° 2406852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait jusqu’alors ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 26 novembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’erreur de fait, dans la mesure où il ne résulte d’aucun document qu’il n’aurait pas respecté les obligations mises à sa charge ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un « entretien de vulnérabilité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 qui s’est tenue à 10 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 2 avril 1995, a formulé une demande d’asile sur le territoire français le 28 juin 2024. Il a accepté le même jour l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, par une décision du 26 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait jusqu’alors.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure engagée, et au délai de recours particulièrement court en l’espèce, M. B justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « et aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. B tenant à ce qu’il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII le 28 juin 2024 et qu’il ne s’est pas présenté aux entretiens qui lui ont été fixés. Par suite, cette décision comprend l’énoncé des considérations de droit et de fait permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision querellée est entachée d’erreur de fait, dans la mesure où il ne résulterait d’aucun document qu’il n’aurait pas respecté les obligations mises à sa charge, notamment s’agissant des convocations qui lui ont été adressées par l’autorité administrative, il ressort néanmoins des pièces du dossier, sans que ces éléments soient contestés par l’intéressé, qu’il ne s’est pas présenté à deux convocations émanant du préfet des Bouches-du-Rhône les 16 et 29 octobre 2024. Par suite, dès lors que ces circonstances permettent à l’OFII, en application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, et dans la mesure où le requérant ne se prévaut d’aucun motif permettant de justifier son absence aux entretiens des 16 et 29 octobre 2024, le moyen d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié préalablement à l’édiction de la décision attaquée d’un « entretien de vulnérabilité », il doit être regardé comme soutenant qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations quant à sa situation. Or, il ressort de la décision attaquée que l’OFII a permis au requérant de présenter des observations durant un délai de quinze jours préalablement à son édiction. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 novembre 2024, dont l’avis de réception indique qu’il a été présenté à l’adresse de l’intéressé le 8 novembre 2024 et comprend la mention « pli avisé et non réclamé », l’OFII a informé M. B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, a précisé le motif pour lequel il était envisagé de prendre une telle décision, et l’a informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours, ainsi qu’il résulte de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour présenter ses observations, notamment quant à l’existence d’une situation de vulnérabilité. Ce courrier est revenu à son expéditeur le 26 novembre 2024. Dès lors que l’avis de réception comporte des mentions précises, claires et concordantes s’agissant de la date de vaine présentation ainsi que l’indication du motif pour lequel le pli n’a pu être remis, la notification de ce courrier doit être regardée comme régulière. Or, il n’est ni soutenu ni établi que le requérant aurait présenté des observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté. A supposer que M. B soutiendrait que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa situation de vulnérabilité, dans la mesure où le moyen en cause a été présenté dans la requête au titre de la légalité interne, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité en date du 28 juin 2024, qu’il n’a pas de handicap, ni de problème de santé. Le requérant ne produit en outre aucun élément permettant d’établir la vulnérabilité particulière quant à ses ressources financières dont il se prévaut dans ses écritures. Enfin, si la décision attaquée prévoit qu’il doit quitter son lieu d’hébergement, elle précise qu’il sera désormais domicilié au sein d’une autre structure à Toulon, lieu pour lequel le requérant n’établit pas l’impossibilité de s’y rendre. Par suite, à supposer qu’un tel moyen soit soulevé, et compte tenu des éléments versés au débat contradictoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait jusqu’alors.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lagardère.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
240685
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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