Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2024, n° 2326448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Nestlé Health Science France ( NHS France ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 18 avril 2024, la société Nestlé Health Science France (NHS France), représentée par le cabinet Chatain Associés, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 573,82 euros, sauf à parfaire, au titre de six factures impayées émises en exécution du marché n° 2017-012, assorties d’intérêts moratoires au taux de 8% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi que la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement afférentes à ces factures ;
2°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les prestations ayant donné lieu aux factures ont été réalisées sur la base de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le CASVP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les factures n°93388481, n°93425861, n°93430875 et n°93450825 en litige ont été réglées postérieurement à l’introduction de la requête ;
— la facture n°93407373 n’a pas été payée en raison de difficultés rencontrées pour la vérification de la bonne application des prix ;
— la facture n°93355775 ne correspond à aucun bon de commande et n’a fait l’objet d’aucun dépôt sur la plateforme Chorus Pro, revêtant ainsi un caractère incertain ;
— l’obligation dont se prévaut la société requérante en ce qui concerne les intérêts moratoires et indemnités de retard concernant les factures n°93388481, n°93425861, n°93430875 et n°93450825 est sérieusement contestable, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un paiement dans le délai légal de 30 jours après leur enregistrement régulier sur l’outil de gestion « Astre » le 22 janvier 2024 ;
— le point de départ du calcul de ces mêmes intérêts et indemnités en ce qui concerne la facture n°93407373 ne saurait être antérieur à la date d’enregistrement dans le logiciel « Astre », soit au 22 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, qui n’a pas été communiqué, le CASVP persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n°2013- 269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut faire droit à la demande de provision que s’il est établi qu’il existe une obligation non sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Par le marché n° 2017-012 conclu dans le cadre d’un accord-cadre pour la fourniture de produits diététiques et des aliments pour enfants, notifié le 13 mars 2017, le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a déclaré attributaire de six lots, parmi les cinquante lots distincts de l’accord cadre, la société requérante. Dans le cadre de ce contrat, la société NHS France a émis six factures à l’attention du CASVP, membre du groupement d’intérêt public Resah, respectivement n° 93388481 émise le 20 octobre 2020 pour un montant de 3 350,85 euros, n°93355775 émise le 6 août 2020 pour un montant de 930,70 euros, n°93407373 émise le 2 décembre 2020 pour un montant de 3 455,78 euros, n°93425861 émise le 20 janvier 2021 pour un montant de 1 738,98euros, n°93430875 émise le 2 février 2021 pour un montant de 481,08 euros et n°93450825 émise le 22 mars 2021 pour un montant de 2 064,21 euros. A l’occasion de la commande ayant donné lieu à la facture n°93425861, le CASVP a demandé à échanger des fournitures ce qui a donné lieu à un avoir, n°93432704, le 5 février 2021 pour un montant de 447,78 euros. Par un courrier du 2 septembre 2021, reçu le 7 septembre 2021, la société NHS France a mis en demeure le CASVP de payer les sommes de 11 573,82 euros correspondant au montant des six factures qu’elle estime impayées, dont a été déduit le montant de l’avoir du 5 février 2021, et de 240 euros correspondant au montant des indemnités forfaitaires pour les frais qu’elle a exposés pour le recouvrement de ces factures. Par la présente requête, la société NHS France demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris que lui soient versées, à titre de provision, la somme de 11 573,82 euros correspondant au solde de cette créance assortie d’intérêts moratoires au taux de 8% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture actualisée à la date de leur règlement, ainsi que la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires afférentes.
Sur les factures n°93388481, n°93425861, n°93430875 et n°93450825 :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des captures d’écran annexées aux écritures en défense, que le CASVP, comme l’admet la société requérante, a payé les 31 janvier 2024 les quatre factures n°93388481, n°93425861, n°93430875 et n°93450825 dont la société NHS France demande dans la présente instance le paiement.
Sur la facture n°93355775 :
4. Il résulte de l’instruction que la facture enregistrée auprès de la société NHS France sous le n° 93355775 demeure impayée. Si la société requérante soutient que cette facture a été émise après qu’elle ait honoré une commande du 6 août 2020, le CASVP fait valoir pour sa part n’avoir passé aucune commande correspondante. En l’absence de production par la société requérante du bon de commande ou du bon de livraison correspondant, alors que le CASVP fait valoir par ses écritures enregistrées le 10 avril 2024 ne disposer d’aucun de ces deux documents correspondants à cette facture, l’obligation dont elle se prévaut ne présente pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur la facture n°93407373 :
5. Il résulte de l’instruction que la facture n°93407373 d’un montant de 3 455,78 euros demeure impayée par le CASVP. Cette dette n’est pas contestée par le CASVP qui informe le tribunal des diligences en cours en vue de son paiement. Le CASVP, à la date de la présente ordonnance n’ayant pas averti le tribunal du paiement effectif de cette facture, la société requérante est fondée à en demander le paiement.
Sur les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement :
6. Aux termes de l’article 14.04 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché « En cas de retard dans le paiement, des intérêts moratoires sont dus de plein droit selon le décret n°2013- 269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le taux des intérêts moratoires éventuellement dus est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En cas de retard de paiement, le Titulaire à droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros ». Aux termes de l’article 14.03 de ce contrat « Le paiement est effectué selon les dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 lesquelles prévoient que le délai global de paiement est de cinquante (50) jours pour les établissements publics de santé et de trente (30) jours pour le Resah, les établissements sociaux et médico-sociaux ».
7. Aux termes de l’article R 2192-27 du code de la commande publique « Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur () ». Aux termes de l’article R. 2192-28 de ce même code « L’interruption du délai de paiement mentionnée à l’article R. 2192-27 fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception () ».
8. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’articles R. 2192-27 du code de la commande publique citées au point 7 que l’absence de certaines mentions obligatoires sur les factures ou leur caractère erroné permet seulement à l’acheteur d’interrompre, une fois, le délai de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 2192-27 à R. 2192-29 de ce code. Une simple demande d’éléments complémentaires adressée au créancier, telles les demandes adressées par le CASVP à la société requérante tendant à ce que cette dernière, via le système de gestion comptable Chorus, lui adresse une nouvelle demande de paiement des factures accompagnées de son numéro Siret exact, sans indication claire de l’intention de l’administration d’interrompre le délai de paiement, n’a pu avoir d’effet interruptif.
9. En application des stipulations citées au point 6, la société NHS France a droit aux intérêts de retard et indemnités de recouvrement, calculés dans les conditions prévues par ces stipulations, sur le montant de la facture n°93407373, impayée et enregistrée le 2 décembre 2020, et sur les montants des factures n°93388481, n°93425861, n°93430875 et n°93450825, payées et enregistrées respectivement le 20 octobre 2020, le 20 janvier 2020, le 2 février 2021, et le 22 mars 2021, à compter du lendemain du délai global de paiement de trente (30) jours applicable en l’espèce et mentionné à l’article 14.03 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
10. En application des stipulations précitées de l’article 14.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la société requérante est fondée à demander, en outre, le paiement de la somme de quarante (40) euros pour chacune des cinq factures mentionnées au point précédent, soit la somme globale au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation dont se prévaut la société NHS France doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 3 455,78 euros, correspondant au montant de la facture n°93407373, des intérêts de retard et indemnités de recouvrement calculés dans les conditions précisées au point précédent pour cette même facture et pour les factures n°93388481, n°93425861, n°93430875 et n°93450825 et d’une indemnité d’un montant global pour ces cinq factures de 200 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP le versement de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris est condamné à verser à la société Nestlé Health Science France la somme de 3 455,78 euros, à titre de provision, augmentée des intérêts de retard calculés dans les conditions précisées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris est condamné à verser à la société Nestlé Health Science France sur les montants des factures n°93388481, n°93425861, n°93430875 et n°93450825 les intérêts de retard calculés dans les conditions précisées au point 9 de l’ordonnance
Article 3 : Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris est condamné à verser à la société Nestlé Health Science France la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 4 : Le Centre d’action sociale de la ville de Paris versera à la société société Nestlé Health Science France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société NHS France est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nestlé Health Science France et au Centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
J. -F. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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