Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 5 juin 2025, la société Alpha Drones France, représentée par Me Cossalter, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure adaptée engagée par la commune de Strasbourg en vue de la passation du marché de conception, réalisation et mise en œuvre d’un spectacle pyrotechnique avec séquence de drones lumineux pour la fête nationale 2025 à Strasbourg ; à titre subsidiaire, d’annuler le contrat conclu entre la commune de Strasbourg et le groupement attributaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat n’ayant pas été régulièrement signé, le litige relève de la compétence du juge des référés précontractuels ;
— la commune, qui ne lui a fourni aucune information sur la signature du marché, n’a pas respecté le délai de « standstill » de 11 jours prévu par l’article L. 551-15 du code de justice administrative ;
— le règlement de la consultation ne figure pas dans les documents de consultation des entreprises, les candidats n’ont ainsi pas eu connaissance des critères de jugement des offres ;
— la méthode de notation n’est pas indiquée dans les documents de la consultation ;
— les notes attribuées au titre du critère de la valeur artistique sont mathématiquement incohérentes ;
— en incitant les candidats à présenter une offre égale à la prévision budgétaire qu’elle leur a communiquée, la commune a neutralisé le critère du prix ;
— alors que son offre respecte rigoureusement les exigences du cahier des clauses techniques particulières, son rejet, sans valorisation différenciée, révèle une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de transparence ;
— son offre a été classée en deuxième position, et non en troisième, comme le soutient la commune, cette erreur étant susceptible de l’avoir lésée ;
— l’absence de transmission du rapport d’analyse des offres ne permet pas de vérifier la conformité des notes transmises aux candidats évincés avec les notes réellement attribuées ;
— son offre a été appréciée de manière arbitraire, sans prendre en compte la solution de secours documentée, ni ses références et celles des prestataires du groupement, ni l’originalité de l’œuvre inédite qu’elle a conçue ;
— compte tenu des délais requis pour obtenir les autorisations préfectorales, l’exécution du marché est matériellement impossible, ce qui compromet le droit au recours effectif des candidats évincés ;
— la clause pénale forfaitaire prévue par l’article 13.4 du cahier des clauses administratives particulières est manifestement excessive.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai et les 4 et 6 juin 2025, la commune de Strasbourg, représentée par Me Perrey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alpha Drones France la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, le contrat ayant été régulièrement signé, la requérante ne peut agir que dans le cadre du référé contractuel, et non dans celui du référé précontractuel, qu’aucun des moyens qu’elle invoque dans le cadre du référé contractuel n’est fondé et, subsidiairement, que ceux qu’elle invoque dans le cadre du référé précontractuel ne le sont pas non plus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cossalter, avocat de la société Alpha Drones France ;
— les observations de Me Perrey, avocat de la commune de Strasbourg.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, avisé les parties de ce qu’il lui apparaissait nécessaire que la commune de Strasbourg justifie de l’habilitation du directeur de sa direction Evènements pour signer le contrat. En conséquence, il a différé la clôture de l’instruction au 12 juin 2025 à midi, mais uniquement en ce qui concerne la question de la conclusion du contrat, dont les parties pouvaient donc encore discuter de la régularité et de la portée, l’instruction étant, pour le reste, close à l’issue de l’audience. Le juge des référés a également précisé que, le cas échéant, les parties seraient informées au fur et à mesure du report de cette date de clôture dans le cadre de leurs éventuels échanges contradictoires à venir, et qu’à l’issue de ces échanges, il était susceptible de se prononcer sans une nouvelle audience.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la commune de Strasbourg conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
L’instruction a été close le 12 juin 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de ces dispositions, de contrôler la validité de la signature du contrat.
3. Il résulte de l’instruction que le marché objet de la procédure de passation en litige, relatif à la conception, réalisation et mise en œuvre d’un spectacle pyrotechnique avec séquence de drones lumineux pour la fête nationale 2025 à Strasbourg, a été conclu le 16 mai 2025, avant même l’introduction de la présente requête. Par suite, et sans que la société Alpha Drones France puisse utilement soutenir que le contrat n’a pas été régulièrement signé, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Aux termes de l’article L. 551-19 de ce code : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ». Enfin, selon l’article L. 551-20 de ce code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
5. Il résulte de ces dispositions que les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative précités. Ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l’article L. 551-18 – c’est-à-dire annuler le contrat – ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel ne doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20, que dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
6. Il résulte de l’instruction que le marché en litige a été passé selon une procédure adaptée, sans que la société Alpha Drones France qui, pour regrettable que ce soit, n’a même pas été mise à même de le faire en raison de la signature du contrat le jour même où elle a été informée du rejet de son offre, ait formé un recours en référé précontractuel. La société Alpha Drones France ne peut donc utilement invoquer que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 précité. Or, aucun des moyens qu’elle soulève ne se rapporte à l’un ou l’autre de ces manquements. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre une somme à la charge de la société Alpha Drones France.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Alpha Drones France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Alpha Drones France et à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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