Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mars 2025, n° 2403644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la commune de Châtellerault représentées par la SCP KPL Avocats demandent au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Great Lakes Insurance et à la société Assurances Pilliot de poursuivre l’exécution de leurs obligations contractuelles au-delà du 31 décembre 2024 pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché relatif à l’achat de prestations d’assurance pour les flottes de véhicules de la communauté d’agglomération et de la ville, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le juge des référés peut ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement pour autant que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elles sont fondées à demander qu’il soit enjoint à la société d’assurance et à son courtier mandataire de poursuivre intégralement l’exécution des prestations auxquelles elles sont obligées par les contrats portant sur la police d’assurance « véhicules à moteur et risques annexes » qu’elles ont conclus le 27 juillet 2023, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation de nouveaux marchés d’assurance, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— Il a été jugé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 juillet 2023, Grand Port Maritime de Marseille, n° 469319, que lorsque l’assureur entend faire application des dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances pour résilier unilatéralement le marché public d’assurance qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et règlementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance sans que cette durée ne puisse, en toute hypothèse, excéder douze mois y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse ;
— constitue un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution du marché d’assurance la nécessité que les dommages aux biens concourant au bon accomplissement des missions de service public qui sont confiées à l’autorité administrative soient couverts par une police d’assurance, de telle sorte que d’une part, l’absence d’assurance de nature à compromettre l’exercice de certaines missions de service public en cas de sinistre majeur et d’autre part, l’insuffisance du délai de préavis de six mois prévue par le contrat en cas de résiliation pour procéder à une consultation en vue de la passation d’un nouveau marché d’assurance, sont de nature à caractériser l’urgence et l’utilité de la mesure demandée nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public ;
— il est indispensable que les dommages aux biens et aux personnes concourant au bon accomplissement des missions de service public qui leur sont confiées soient couverts par une police d’assurance de leur flotte automobile et cette nécessité constitue un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution des marchés ;
— le délai de six mois, prévu par les marchés et ouvert à l’assureur pour user de sa faculté de résiliation annuelle était trop bref pour leur permettre de mener à son terme une consultation de nature à contracter avec un nouvel assureur pour bénéficier d’une couverture au 1er janvier 2025 ;
— les véhicules propriétés d’une collectivité publique ou qui lui sont confiés sont soumis à une obligation d’assurance en application des dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances ;
— l’insuffisance du délai de préavis de six mois pour trouver un nouvel assureur et l’absence d’assurance de leur flotte automobile ce qui méconnaît leurs obligations légales est de nature à compromettre l’exercice de certaines missions de service public en cas de sinistre majeur, caractérisent l’urgence et l’utilité de la mesure de reprise des relations contractuelles sollicitée tendant à la continuité et au bon fonctionnement du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la société Great Lakes Insurance SE, société européenne ayant son siège à Munich, représentée par Me Vögeding conclut à titre principal à ce que la requête soit rejetée, à titre subsidiaire à ce que la poursuite de l’exécution des marchés publics en cause ne s’étende pas au-delà de la date de la décision du bureau central de tarification (BCT) et au plus tard le 30 juin 2025, à ce que, le cas échéant, la poursuite de l’exécution desdits marchés publics soit ordonnée contre le paiement par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et par la ville de Châtellerault de leurs primes d’assurance dont elle pourra réviser le montant, et en toutes hypothèses à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes d’exécution forcée doivent être rejetées ;
— les marchés en cause ont été valablement résiliés en respectant un préavis contractuel de six mois, et conformément aux dispositions du code des assurances ;
— la prolongation du contrat d’assurance au-delà de son terme ne saurait être ordonnée qu’en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir pour un « motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge » et si "le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance ; ces circonstances doivent être démontrées par les requérantes ;
— l’utilité et l’urgence de la mesure demandée au juge des référés ne sont pas établies ;
— les collectivités disposaient d’un délai de six mois pour effectuer les démarches nécessaires pour rechercher un nouvel assureur ; celles-ci n’ont lancé une consultation pour l’attribution d’un nouveau marché d’assurance pour leurs flottes automobiles que le 6 octobre 2024 ; le décalage de trois mois, particulièrement long au vu de l’urgence de la situation invoquée n’est pas expliqué ; une offre a été déposée et les requérantes n’expliquent pas pourquoi cette procédure a finalement été infructueuse ; le 12 novembre 2024, les collectivités ont engagé des démarches de gré à gré auprès de plusieurs assureurs et courtiers puis se sont tournées vers le bureau central de tarification (BCT) le 13 décembre 2024, tout en indiquant à cet organisme que les discussions avec les assureurs Allianz et Generali étaient en cours ; le 18 décembre 2024, un avis d’attribution du marché « services d’assurance de véhicules à moteur » a été publié dont les requérantes ne parlent pas même dans leur requête ; ainsi, les requérantes ont disposé du temps nécessaire pour rechercher un nouvel assureur ; le délai de préavis contractuel de six mois était ainsi suffisant pour concrétiser la passation d’un nouveau marché ; le fait que cette procédure de passation se soit révélée infructueuse, pour des motifs qui ne sont pas explicités, n’est pas suffisant pour justifier de la poursuite forcée du contrat d’assurance ;
— l’utilité de la mesure demandée n’est pas établie ; les requérantes indiquent qu’elles sont soumises à une obligation d’assurance des véhicules de leur flotte mais elles n’ont pas produit de pièces justifiant de l’issue de la procédure devant le BCT ; ordonner la poursuite du contrat, alors que les requérantes peuvent obtenir une décision du BCT leur permettant d’exiger d’un assureur de les assurer contre ce risque aux conditions fixées par le BCT ferait double emploi ;
— les demandes des requérantes se heurtent à une contestation sérieuse, à savoir la résiliation, non-contestée, des marchés avec un effet du 31 décembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, le délai de poursuite maximal des marchés sera limité au prononcé de la décision du BCT et au maximum à six mois étant donné que les requérantes ont, ou pourraient obtenir prochainement, une décision du BCT ; il appartiendra aux requérantes de justifier des démarches engagées auprès du BCT et de la date à laquelle une décision est attendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la SASU Pilliot Assurance, représentée par Me Delozière conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que la poursuite du marché public d’assurance prenne fin au plus tard le 30 juin 2025 à minuit.
Elle soutient que :
— les requérantes ne critiquent ni le bien fondé, ni la régularité de la résiliation du marché public d’assurance intervenue en vertu des dispositions de l’article 2 de l’acte d’engagement, dans le respect du préavis de six mois ;
— elle n’est que le mandataire de l’assureur dont elle a notifié la décision et n’est pas à l’origine de la résiliation du contrat qui est la seule décision de l’assureur ;
— les requérantes ont disposé d’un temps suffisant, soit pour rechercher de gré à gré un nouvel assureur et pour procéder à la passation d’un nouveau marché public d’assurances ; la condition de l’urgence n’est donc pas remplie ;
— subsidiairement, la poursuite du marché d’assurance ne saurait être ordonnée jusqu’au 31 décembre 2025 dès lors que les collectivités ont disposé d’un délai contractuel de préavis de 6 mois pour procéder à la passation d’un nouveau marché d’assurance et qu’accorder à ces dernières la poursuite du marché au-delà jusqu’au 31 décembre 2025 excèderait « le délai strictement nécessaire » à la passation de de la procédure de marché tel que défini par la jurisprudence ; dans ces conditions, le délai de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, paraît tout à fait suffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la commune de Châtellerault constituées en groupement de commandes ont conclu deux marchés de prestations de service d’assurance « assurance des véhicules à moteurs et risques annexes » avec la société Great Lakes Insurance représentée par un courtier mandataire la SASU Assurances Pilliot Les contrats couvrant les flottes automobiles de ces deux entités ont été signés le 27 juillet 2023 pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024. Par des courriers du 28 juin 2024, la société Assurances Pilliot a informé le président de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et le maire de Châtellerault que la société Great Lakes Insurance avait décidé sur le fondement de l’article L. 113-12 du code des assurances de résilier ces marchés à compter du 31 décembre 2024 minuit. Le 6 octobre 2024, les personnes publiques ont lancé une nouvelle consultation pour l’attribution d’un nouveau marché qui s’est avérée infructueuse. Dans la présente instance, la communauté d’agglomération et la commune demandent au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Great Lakes Insurance de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. / Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. / Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. / Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.
6. Pour soutenir que les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, les collectivités requérantes font valoir qu’elles sont soumises à une obligation d’assurance des véhicules de leur flotte, que l’absence d’une couverture assurantielle compromet l’exercice de leurs missions de service public et que la nécessité de disposer d’une assurance constitue un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution des marchés. Elles ajoutent que le délai de six mois, ouvert à l’assureur pour user de sa faculté de résiliation annuelle, était trop bref pour leur permettre de mener à son terme une consultation de nature à contracter avec un nouvel assureur et à bénéficier d’une couverture par une police d’assurance à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, d’une part, si la société Great Lakes Insurance SE a décidé par lettres du 28 juin 2024, de résilier unilatéralement, les marchés de police d’assurance à compter du 31 décembre 2024 au terme d’un préavis de six mois prévus par les contrats signés le 27 juillet 2023, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la commune de Châtellerault se seraient opposées à la résiliation de leur marché public d’assurance ni que l’assureur aurait refusé de se conformer à une mise en demeure des personnes publiques cocontractantes de poursuivre l’exécution forcée des marchés. D’autre part, il est constant que les requérantes avaient connaissance dès le 28 juin 2024 de la résiliation des marchés à compter du 31 décembre 2024. Or, les éléments de l’instruction font apparaître que la consultation en vue de l’attribution d’un nouveau contrat n’a été lancée que trois mois plus tard, le 6 octobre sans que ce délai ne soit expliqué et que l’avis d’attribution du marché « services d’assurance de véhicules à moteur » n’a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics que le 18 décembre 2024 après, au demeurant, une consultation infructueuse. Enfin, les requérantes qui ont saisi le bureau central de tarification (BCT) le 13 décembre 2024 d’une demande d’assurance, n’ont pas produit de pièces justifiant de l’issue de cette procédure engagée à l’encontre de la compagnie Groupama. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence et la condition d’utilité ne sauraient être regardées, en l’espèce, comme satisfaites. Par suite, la requête de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la commune de Châtellerault doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Great Lakes Insurance et de la SASU Assurances Pilliot, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la commune de Châtellerault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions dirigées contre la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la commune de Châtellerault, présentées au titre des mêmes dispositions, par la compagnie d’assurances Great Lakes Insurance SE et par la SASU Assurances Pilliot.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et de la commune de Châtellerault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Great Lakes Insurance SE et par la SASU Assurances Pilliot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, à la commune de Châtellerault, à la société Great Lakes Insurance SE et à la SASU Assurances Pilliot.
Fait à Poitiers, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. MADRANGE
No 2403644
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