Annulation 29 novembre 2024
Réformation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2404343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les dispositions des articles L. 551-6 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est considéré en situation de compétence liée pour cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-6 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Welsch et de Me Barbry, représentant Mme A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent au tribunal à titre subsidiaire qu’il enjoigne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 avril 1997, a présenté une demande d’asile en France le 14 novembre 2023 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder ce bénéfice. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. () ".
5. La décision attaquée est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que Mme A a refusé d’embarquer le 20 septembre 2024 pour le vol devant permettre son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, Mme A, qui est accompagnée de son fils, né grand prématuré en novembre 2023, est hébergée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et soutient, sans être sérieusement contredite, ne pas avoir d’autre solution d’hébergement que celle ainsi mise à sa disposition. Dans ces conditions, la situation de Mme A ne peut être regardée comme un cas exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir que l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant la décision attaquée et à demander l’annulation de cette dernière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse Mme A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’exécution de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir Mme A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Welsch et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404343
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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