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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société Electricité de France (EDF), représentée par la SCP Baker et McKenzie, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Rayonier AM Tartas à lui verser la somme de 14 610 059,03 euros au paiement des avoirs dus au titre du contrat de complément de rémunération assortie des intérêts de retard avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Rayonier AM Tartas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ». Aux termes de l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ».
3. La SAS Rayonier AM Tartas a déposé devant le tribunal administratif de Bordeaux une requête, enregistrée sous le n° 2300564, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur le recours formé à l’encontre de la décision par laquelle elle a refusé de lui accorder une exemption de l’indemnité de résiliation et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Bien que distinctes, la requête enregistrée par le tribunal de céans et celle enregistrée par le tribunal de Bordeaux sont relatives au même contrat et présentent donc un lien de connexité. Il y a, dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur l’existence du lien de connexité entre ces deux requêtes et détermine la ou les juridictions compétentes pour en connaître, conformément à l’article R. 342-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société EDF est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Bordeaux, à la société EDF et à la société par actions simplifiée Rayonier AM Tartas.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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