Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 déc. 2024, n° 2202848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 30 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi d’une éventuelle mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’administration devra justifier que le signataire de la décision, Mme D, pour le préfet, disposait d’une délégation régulièrement publiée pour ce faire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est également entachée d’une incompétence de son signataire, l’administration devant justifier de la délégation régulière dont disposait la signataire ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de décision lui faisant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est également entachée d’une incompétence de son signataire, l’administration devant justifier de la délégation régulière dont disposait la signataire ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de la greffière :
— le rapport de Mme Perdu, présidente rapporteure ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité malgache, née le 6 septembre 1956 à Farafangana (Madagascar), est entrée régulièrement en France en 2014, munie d’un passeport délivré par les autorités malgaches, valable jusqu’au 11 novembre 2019, accompagné d’un visa C valable du 21 décembre 2014 au 22 mars 2015. Elle a fait régulièrement des séjours en France et, le 1er juillet 2022, elle a déposé en préfecture des Hautes-Pyrénées une demande de titre de séjour en qualité d’ « ascendant à charge d’un ressortissant français ». Par arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à cette demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 novembre 2022 a été signé par Mme A D, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, laquelle a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 30 septembre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 3 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née en 1956, est entrée en France de manière régulière le 24 décembre 2014, afin d’être auprès de sa fille sur le point d’avoir un enfant. Elle précise avoir déposé à Montauban une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge le 14 avril 2015 mais, n’ayant pas de visa de long séjour, sa demande a été rejetée. Elle a de nouveau sollicité la délivrance de ce même titre de séjour, le 1er juillet 2022, ainsi qu’une demande de régularisation discrétionnaire, qui ont été rejetées par l’arrêté du 8 novembre 2022 en litige. Pour contester cet arrêté, elle soutient que sa fille unique et son gendre, tous deux de nationalité française et résidant en France, la prennent en charge financièrement et qu’elle participe au fonctionnement de la famille, notamment en prenant en charge les activités scolaires et périscolaires de ses petits-enfants. Elle ajoute, qu’elle a l’âge auquel il est possible de faire valoir des droits à la retraite dans son pays et ainsi de ne plus travailler, et que ses sœurs sont décédées à Madagascar. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, notamment quant au caractère nécessaire de sa présence auprès de sa fille. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, en prenant cette décision, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente rapporteure, L’assesseure,
S. PERDU F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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