Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2501914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Eurl Fotim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 11 février 2025, la société Eurl Fotim demande au tribunal la restitution de l’acompte d’impôt sur les sociétés d’un montant de 4 829 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 9 juin 2022. Elle demande également, sans en préciser la somme, de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles auxquelles elle a pu ou pourrait être exposée en cours d’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 février 2025, le tribunal a invité la société Eurl Fotim à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales: « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article R. 190-l du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d’imposition. () ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 février 2025 par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception, l’entreprise Eurl Fotim n’a produit, dans le délai qui lui était imparti, ni la décision de rejet de sa réclamation préalable ni les pièces justifiant du dépôt d’une réclamation, se bornant à se référer à un échange de mail entre une personne présentée comme la comptable de la société et l’administration fiscale. Par suite, la requête présentée par l’entreprise Eurl Fotim est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eurl Fotim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurl Fotim.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier0 0
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