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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2406121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2024 et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sollicité par un courrier du tribunal du 7 janvier 2025, a produit à l’instance ses observations sur la situation médicale de la fille de M. A, celui-ci ayant, par le contenu de ses écritures contentieuses et les pièces produites à l’appui, levé le secret médical.
Un mémoire, enregistré le 7 avril 2024, présenté pour M. A n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Poulard, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 mars 1969, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2021, accompagné de sa fille mineure. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant, valable jusqu’en décembre 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 janvier 2024.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le refus de séjour attaqué du 19 janvier 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis émis le 18 septembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de la fille de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, lequel a accepté de lever le secret médical, souffre d’un trouble du spectre autistique à un degré moyen avec hypersensibilité sensorielle et hétéro-agressivité non autonome. La jeune fille est également non-verbale. Elle bénéficie d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique (MDPH). M. A bénéficie, à ce titre, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que d’une prestation de compensation du handicap au profit de son enfant. Le bilan du 1er février 2024 établi par l’éducatrice spécialisée de l’APAJH44 envisage une orientation vers un institut médico-éducatif adapté à la situation de la fille du requérant. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière bénéficiait d’un suivi par une psychologue une heure par semaine, ainsi que d’une prise en charge par une éducatrice spécialisée dans le cadre de l’association Constellation une heure par semaine, et que pour le reste, celle-ci était, à la date de la décision attaquée, sur listes d’attente afin de bénéficier d’une orthophonie et de rendez-vous auprès du centre ressources de l’autisme (CRA), de l’association ADAPEI et du centre médico-psychologique. Toutefois, si le requérant soutient qu’une telle prise en charge est impossible en Tunisie, aucun des documents versés au dossier, s’ils établissent la réalité des troubles de l’intéressée, ne permettent d’établir que le défaut de prise en charge de la fille du requérant entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ce seul motif était de nature à justifier le refus de titre de séjour en litige sans qu’il soit besoin d’apprécier l’accessibilité aux soins en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de M. A en France, qui y est entré en compagnie de sa fille en novembre 2021, s’explique par l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’en décembre 2023 en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Ainsi qu’il a été dit précédemment il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale en France de sa fille, qui bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un suivi pluridisciplinaire et notamment une scolarisation en milieu ordinaire dans des conditions adaptées avec une aide humaine totale, ainsi qu’un accompagnement spécialisé pour les élèves en situation d’handicap trois fois par semaine pendant un créneau d’une heure, aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour elle de sorte que M. A ne saurait se prévaloir de l’insuffisante prise en charge de sa fille en Tunisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a développé des liens personnels ou amicaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles en Tunisie où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent sa femme et ses deux autres enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa situation sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A l’allègue, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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