Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2509845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2025 et le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
c’est à tort que la préfète lui a opposé la situation de l’emploi en faisant application de l’article R. 5220-20 du code du travail ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1977, est entré en France pour la dernière fois le 16 décembre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Le requérant a sollicité, le 26 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par des décisions du 24 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. A… se prévaut de l’exercice de plusieurs emplois en qualité de boucher et produit à cet égard des bulletins de salaire discontinus sur la période d’octobre 2018 à septembre 2021. Une incapacité permanente partielle de 11 % lui a été reconnue à la suite d’un accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2021, et qui l’a contraint à cesser son activité professionnelle. Si M. A… fait valoir être, à la date de la décision contestée, l’associé d’une boucherie et également être autoentrepreneur dans la vente de produits alimentaires sur les marchés, il ne justifie de la réalité de l’exercice de ces activités professionnelles en se bornant à verser l’extrait K bis d’une société dont il n’est pas le président et un extrait incomplet de son compte ouvert auprès de l’Urssaf en qualité d’auto-entrepreneur. Enfin, si M. A… a obtenu une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises en juillet 2024, il est constant qu’à la date de la décision contesté il n’exerçait pas un emploi dans le domaine du transport routier ni même avait un projet professionnel dans ce secteur. Par suite, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En admettant même que le motif tiré de la situation de l’emploi ne serait pas opposable à un ressortissant tunisien lorsque le préfet étudie la situation de l’étranger au regard de son pouvoir général de régularisation, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que le requérant ne fait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels. La préfète du Rhône n’a pas, au regard de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle de M. A… en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ( …) ».
9. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée et qu’il a acquis une expérience professionnelle en qualité de boucher. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si le requérant produit des bulletins de salaire en qualité de boucher entre 2018 et 2021 et qu’il justifie d’éléments d’intégration professionnelle, ceux-ci ne suffisent pas à justifier une insertion particulière et ancrée dans la durée de l’intéressé en France. En outre, M. A…, divorcé et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’attaches intenses et stables sur le territoire français alors qu’il dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs ainsi que ses quatre enfants mineurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône, qui a examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé sur ce fondement, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant le refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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