Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 sept. 2025, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503367 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 25 avril 2025 la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de Vallauris de procéder dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l’exécution de l’ordonnance n° 2500077 rendue le 14 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à la commune de Vallauris leur délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 00615524V0224 dans le délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la présidente du Tribunal a ouvert la phase juridictionnelle pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 14 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, demandent au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2500077 rendue le 14 février 2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de leur requête, le maire de Vallauris a, par un arrêté du 12 septembre 2025, délivré aux sociétés requérantes le certificat de non-opposition à la déclaration préalable en litige. Ainsi, la commune de Vallauris doit être regardée comme ayant exécuté les mesures précédemment ordonnées par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer et ce, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France, et à la commune de Vallauris.
Fait à Nice, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2503367
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