Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 19 oct. 2017, n° 16/21549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, N° 2015/12734 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COLIS PRIVE c/ SARL FDJ EXPRESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 364
Rôle N° 16/21549
C/
SARL FDJ EXPRESS
Grosse délivrée
le :
à :
Me BOULAN
Me AYMONOD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/12734.
APPELANTE
demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL FDJ EXPRESS,
[…]
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Magistrat rapporteur
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance du 2 novembre 2015 le président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait injonction à la SAS Colis Privé, de payer à la S.A.R.L. FDJ Express la somme principale de 8.990,99 euros au titre de deux factures pour les mois de juin et juillet 2015, celle de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 19 novembre 2015 à la SAS Colis Privé.
Selon acte parvenu au greffe du Tribunal de Commerce de d’Aix-en-Provence, le 3 décembre 2015, la SAS Colis Privé a formé opposition à cette ordonnance.
Suivant jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2016 dont appel, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a :
— rejeté comme injustifiée l’opposition de la SAS Colis Privé et condamné la SAS Colis Privé à payer à la S.A.R.L. FDJ Express, la somme de 8.990, 99 euros augmentée des intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2015,
— débouté la S.A.R.L. Express de sa demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SAS Colis Privé à payer à la S.A.R.L. FDJ Express une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Colis Privé aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 100, 94 euros ainsi que le coût de l’injonction de payer, s’élevant à la somme de 39 euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS Colis Privé a formé appel de ce jugement le 6 décembre 2016.
En cause d’appel, la SAS Colis Privé, appelante, demande dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2017 de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 18 octobre 2016,
en conséquence,
— condamner la société FDJ Express à verser à la société Colis Privé la somme de 1 894,26 euros au titre du solde des factures impayées, après compensation avec les factures de la société FDJ Express,
— débouter la société FDJ Express de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société FDJ Express à verser à la société Colis Privé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La S.A.R.L. unipersonnelle FDJ Express, intimée, s’oppose aux prétentions de l’appelante et demande au visa des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil, dans ses dernières écritures en date du 2 août 2017 de :
— débouter la société Colis Privé de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme injustifiée l’opposition de la SAS Colis Privé, condamné cette dernière à payer à la société FDJ Express la somme de 8.990,99 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2015, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 100,94 euros ainsi que le coût de l’injonction de payer s 'élevant à la somme de 39 euros,
— le réformer sur le reste,
— condamner la société Colis Privé à verser à la société FDJ Express la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner la société Colis Privé à payer à la société FDJ Express la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
— condamner la société Colis Privé aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie
Aymonod, avocat, aux offres de droit.
SUR QUOI, LA COUR,
La société Colis Privé, exerce une activité de d’affrètement et d’organisation de transport principalement pour des livraisons auprès des particuliers pour le compte de sociétés de vente par correspondance et de e-commerce.
La société FDJ Express, exerce une activité de transport routier de fret de proximité.
Selon acte sous seing privé du 7 novembre 2012, les sociétés Colis Privé et FDJ Express, cette dernière en qualité de sous-traitante, ont conclu un contrat de sous-traitance de livraison de colis et de correspondances ayant pour objet 'd’organiser leurs obligations réciproques en aménageant les stipulations du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants approuvées par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003".
L’article 1er de ce contrat stipulait que sa durée était indéterminée à compter de sa signature.
Il est toutefois prévu que contrat peut être résilié à tout moment :
— par la société Colis Privé par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis d’un mois si la durée des relations contractuelles est inférieure à six mois, de deux mois si cette durée est comprise entre six mois et un an et de trois mois si cette durée est supérieure à un an ;
— par la société FDJ Express par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis d’un mois à compter de la réception du courrier (de date à date) quel que soit la durée des relations contractuelles.
L’article 1 alinéa 4 indique : ' Dans l’hypothèse où, nonobstant ce qui précède, le Distributeur (la société FDJ EXPRESS) cesserait brusquement d’exécuter les prestations objet du présent contrat, sans respect du préavis d’un mois, Colis Privé facturera au Distributeur, ce que celui-ci accepte expressément, l’intégralité des coûts de repostage soit 7 euros HT par colis (ou correspondance) non livré par ses soins pendant une période d’un mois.'
S’agissant des tarifs pratiqués, l’article 6 du contrat prévoit que 'le montant total de la prestation est établi en fonction du nombre de colis et correspondances effectivement livrés et du poids de chaque colis ou correspondances livrés'.
Cet article ajoute que 'si des clients de Colis Privés sollicitent expressément l’exécution de
prestations complémentaires énumérées en annexe du présent contrat, ces dernières feront l’objet de tarifs spécifiques'.
Il est également prévu que 'l’une ou l’autre des parties peut à la date anniversaire du contrat
renégocier le prix de la prestation’ que le cas échéant ' un avenant au présent contrat sera alors établi'.
Les prix peuvent aussi être 'révisés en cas de variation significative des charges du distributeur, tenant à des conditions qui lui sont extérieures pour tenir compte des variations de la surcharge carburant'.
Il est encore prévu que 'le montant de la prestation tient également compte de la réalisation
des livraisons dans le respect de critères qualité définis’ par le contrat.
S’agissant des conditions de règlement, l’article 7 du contrat stipule que 'le distributeur adresse une facturation mensuelle correspondante aux prestations effectuées le mois précédent, augmentée le cas échéant de l’incidence gazole conformément aux dispositions de l’article 6".
L’article 7 prévoit que :
'Le paiement des factures du distributeur, déduction des factures litiges de Colis Privé, interviendra par virement bancaire sous 30 jours après la date d’émission de la facture sous réserve que le distributeur ait transmis sa facture conforme avant le 20 de chaque mois.
Colis Privé adresse une facturation mensuelle au distributeur correspondant à l’imputation de
l’ensemble des litiges intervenus au cours du mois considéré.
Tout retard de paiement au-delà de l’échéance convenue entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable, le versement de pénalité d’un montant équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal'.
Par acte du 4 octobre 2014, les sociétés Colis Privés et FDJ Express ont conclu un avenant à
ce contrat afin de lui apporter ' des modifications concernant les critères qualité, le repostage, la facturation des retours suite instances ou refus du colis ou correspondance par le destinataire'.
Il est notamment prévu dans celui-ci :
« Article 2 -Modification de l’article 5
(…)
7/ En cas de défaillance du distributeur, c 'est-à-dire lorsque le colis ou la correspondance n 'a pas été livré ou avisé dans un délai de 4jours ouvrés, Colis Privé déclenche la récupération du colis ou de la correspondance chez le Distributeur et facture au Distributeur le coût du repostage du dit envoi sur la base de 7 euros HT du colis. Compte tenu du retard apporté à la distribution de ces colis, le Distributeur doit impérativement faire retour de ces derniers à l’agence régionale de Colis Prive dans un délai de 2 jours ouvrés. Au-delà de ce délai de 2 jours ouvrés, le colis ou la correspondance sera facturé au Distributeur sur la base de 9 euros HT du colis.
(---)
2/ Rendez-vous : tout rendez-vous (domicile ou relais) non respecté par le Distributeur, portant
préjudice à l’offre commerciale de Colis Privé et nécessitant un traitement administratif supplémentaire, fera l’objet d’une pénalité de 7 euros HT du colis ou correspondance.
(…)
4/ Sectorisation : la non atteinte de ce niveau de respect pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat par Colis Privé, et tout colis livré (ou correspondance) au-delà de S + I ne sera pas rémunéré et supportera une pénalité de 3 euros HT du colis /correspondance au titre du préjudice subi par Colis Privé.'
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2015, la société FDJ Express a informé la société Colis Privé qu’elle résiliait le contrat de sous-traitance de livraison de colis et de correspondances, à effet au 3 juillet 2015 suite à des problèmes d’effectif de son personnel.
La société Colis Privé fait valoir que la société FDJ Express qui était tenue au préavis contractuel d’un mois et de respecter pendant cette période ses obligations contractuelles a cependant arrêté ses prestations le 3 juillet 2015, la contraignant en raison de cette rupture brutale, à réexpédier à ses frais une partie des colis non livrés et a, comme prévu au contrat, facturé à la société FDJ Express les frais de repostage des colis pendant toute la période du préavis ainsi que les frais liés à des litiges colis.
Elle précise qu’au total ses factures s’élèvent à la somme de 10.885,25 euros TTC qui ont été partiellement compensées avec les deux factures de la société FDJ Express transmises au titre des prestations réalisées en juin et juillet 2015 s’élevant à un montant total de 8.990, 99 euros TTC de sorte que cette dernière reste débitrice à son égard d’une somme de 1.894,26 euros TTC.
Elle indique concernant ce coût que la livraison des colis en cours n’a pu se faire que par l’intermédiaire de la poste, ce qui a engendré un coût supplémentaire important à sa charge et communique à cet effet le listing détaillé des colis qu’elle a du reposter.
Elle ajoute qu’elle a adressé à la société FDJ Express les factures suivantes :
— facture n° F-10-2015080015 du 31 août 2015 repostage des colis non avisés et retournés sous 2 jours en août pour un montant total en août pour la tournée n° 105 964 pour un montant TTC de 67,20 euros,
— facture n° F-IO-2015080015 du 31 août 2015 repostage des colis non avisés et retournés sous 2 jours en août pour un montant total en août pour la tournée n° 105964 pour un montant TTC de 159,60 euros,
— facture n° F-10-2015070019 du 31 juillet 2015 repostage des colis non avisés et retournés sous 2 jours en juillet ainsi que les pénalités prévues pour les rendez-vous à domicile ou en relai non respectés ainsi que la pénalité due en cas de non-respect de la sectorisation pour un montant TTC de 612 euros,
— facture n° F-10-2015070018 du 31 juillet 2015 repostage des colis non avisés et retournés ainsi que les pénalités prévues pour les rendez-vous en relai non respectés ainsi que la pénalité due en cas de non-respect de la sectorisation pour un montant TTC de 9 741,60 euros.
Soit au total : 10.580, 40 euros TTC correspondant aux prestations non effectuées par la société FDJ Expresse pendant son mois de préavis.
Concernant les factures litige pour des prestations réalisées avant le 3 juillet 2015 la société Colis Privé expose que dans le cadre des prestations de livraison qu’elles réalisaient pour le compte de la société Colis Privé, la société FDJ Express était tenue à des exigences de qualité, liées principalement au respect des délais ce qui est expressément rappelé au contrat de sous-traitance ainsi qu’à l’avenant régularisé.
A défaut de respect de ces obligations, ou en cas de litige constaté avec le destinataire final (colis perdu ou non distribué ou endommagé) un process de contrôle était actionné puis, à défaut de justification par le sous-traitant, des factures litiges étaient établies par la société Colis Prive conformément aux stipulations contractuelles.
Il était en effet prévu au contrat une indemnisation au profit de Colis Privé sur la base de
23 euros HT du kilogramme, dans la limite de 750 euros HT par colis ou correspondance.
Ces modalités d’ indemnisation sont également reprises par les différents contrats types applicables au transport de marchandises.
C’est précisément l’objet des cinq factures adressées par la société Colis Privé à la société FDJ Express après la rupture de la relation contractuelle, qui reprennent chacune les références des colis ayant été perdus ou non distribués par la société FDJ Express :
— facture litige n° F-LIT- 2015090555 du 30 septembre 2015 d’un montant de 39,12 euros,
— facture litige n° F-LIT- 2015080336 du 31 août 2015 d’un montant de 107,15 euros,
— facture litige n° F-LIT- 2015070771 du 31 juillet 2015 d’un montant de 124,14 euros,
— facture litige n° F-LIT- 2015070772 du 31 juillet 2015 d’un montant de 6,84 euros,
— facture litige n° F-LIT- 2015070814 du 31 juillet 2015 d’un montant de 27,60 euros.
Soit au total une refacturation de 304,85 euros.
Elle précise que ces litiges ne sont cependant apparus qu’après plusieurs semaines après l’arrêt des relations contractuelles, le temps que les donneurs d’ordre de la société Colis Privé remontent transmettent l’information et que es factures s’ajoutaient au montant dû par la société FDJ Express au titre du non-respect de ses obligations pendant la durée du préavis.
Elle ajoute qu’il était expressément prévu au contrat de sous-traitance le mécanisme de compensation entre les factures de la société Colis Privé et celles du sous- traitant et qu’elle était donc bien fondée à compenser les sommes dues à ce titre avec les sommes dues à son sous-traitant au titre des livraisons effectuées.
La S.A.R.L. FDJ Express fait valoir que la société Colis privé n’a pas réglé les factures des mois de juin et juillet 2015 correspondant à ses relevés d’activité d’un montant de 8.990, 99 euros et ce malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er octobre 2015.
Elle soutient que la société Colis Privé ne justifie pas, comme la jugé le premier juge, de sa créance à son égard, les factures qu’elle produit étant toutes établies postérieurement à l’expiration du délai de préavis, ne précisant pas les dates de retard ou de litiges et contenant des doublons.
Elle souligne que jusqu’à son opposition à l’injonction de payer la société Colis Express ne lui a jamais adressé de factures, ni même invoqué de compensation.
Elle soutient qu’aucun préavis n’a été convenu entre les parties et que la société Colis Privé n’a jamais contesté la résiliation du contrat au 3 juillet 2015. Elle précise qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter ses prestations et en a informé immédiatement la société Colis Privé qui a récupéré le matériel contre reçu, et qui ne s’ est pas opposée à la résiliation.
Qu’ainsi la société FDJ Express qui ne disposait plus du matériel (PDA) pour exécuter les prestations de la société Colis Privé ne pouvait exécuter un quelconque préavis. Elle émet des réserves sur l’attestation du salarié de la société colis Privé qui toutefois reconnaît que cette dernière avait fermé les codes postaux de la société FDJ Express ce qui démontrait qu’elle acceptait sans préavis la rupture et ce témoin déclare avoir pu éviter des frais de repostage en affectant les codes postaux à d’autres prestataires. Elle conteste le surplus de ses déclarations contraires aux échanges d’e.mail entre les parties.
Elle indique que la société Colis Privé qui a accepté les conditions de la rupture du contrat ne peut facturer des coûts de repostage en demandant d’appliquer l’article 1 de celui-ci.
Elle ajoute que la société Colis Express ne peut prétendre n’avoir pas eu le temps de se retourner et de trouver un autre distributeur pour les 2 tournées confiées à la société FDJ Express, alors qu’elle reconnaît avoir fait appel à d’autres prestataires, et avoir trouvé un remplaçant et qu’elle ne saurait facturer à la société FDJ Express des prestations ou litiges non effectués par cette dernière sur la période du 3 juillet au 3 août 2015 mais exécutés par ses nouveaux prestataires.
Elle expose également que la société Colis Express n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité du nombre de colis qui auraient dus être livrés par la société FDJ Express et qui sont l’objet de factures de repostage.
Ceci rappelé, si la société FDJ Express était contractuellement tenue d’exécuter un préavis d’un mois, il convient de relever que cette dernière a restitué, dès la résiliation du contrat à la société Colis Privé, contre reçu, le matériel de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter son préavis ce qui est corroboré par le fait que la société Colis Privé a fermé ses codes postaux pour les attribuer à d’autres prestataires et que la société Colis Privé n’a jamais émis la moindre contestation sur cette absence d’exécution avant son opposition à l’injonction de payer, ni ne l’a mis en demeure d’avoir à le respecter, ni émis des factures de pénalités pour refacturation, de sorte qu’il s’induit de son comportement qu’elle a acquiescé aux conditions de la rupture.
La société FDJ Express a adressé ses factures les 20 juin et 20 juillet 2015 à la société Colis Privé qui a émis des relevés d’activité les 9 juillet et 12 août 2015 conformes à celles-ci et n’a pas adressé d’autre document de contestation de ces factures ou d’allégations de compensation;
Qu’au contraire en août 2015, postérieurement à la rupture monsieur X, salarié de la société colis privé demandait au gérant de la société FDJ Express de le rappeler pour le règlement des factures, sans aucune réserves.
Elle reconnaît s’être adressée à un autre distributeur et ne communique pas de documents permettant de vérifier le nombre de colis non avisés et retournés sur 2 jours ou plus en juillet qui auraient dus être livrés par la société FDJ Express et qui font l’objet de ses facturations de repostage.
La société Colis Privé n’a adressé à la société à la société FDJ Express, postérieurement à la mise en demeure du 1er octobre 2015 des factures d’un montant global de 303,67 euros pour des litiges portant partie sur le mois de juin 2015 à hauteur de 145,09 euros et sur le mois de juillet 2015 pour le surplus.
Cependant , aucun document n’est communiqué pour vérifier la réalité du litige mentionné sur ces factures établies postérieurement au délai de préavis car il n’est précisé ni les dates de retard, ni les litiges sur lesquels elles portent.
Il en ressort que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Colis Privé ne justifiait pas du bien fondé de sa créance et l’a condamné à payer à la société FDJ Express le montant non contesté de sa facture.
Il convient de le confirmer de ce chef et, y ajoutant conformément à la demande de l’intimée de dire que les intérêts au taux légal seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes,
La société FDJ Express demande que la société Colis Privé soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de paiement de ses factures.
Cependant, à défaut de justifier d’un préjudice distinct résultant du retard dans le règlement de sa créance réparé par l’allocation des intérêts au taux légal, capitalisés, la société FDJ Express est infondée en sa demande qui doit être rejetée.
L’équité commande en revanche de lui allouer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Rejette l’appel incident de l’intimée,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par l’appelante en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
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