Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 14 déc. 2021, n° 19/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 2 septembre 2019, N° 19/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00739
14 Décembre 2021
---------------------
N° RG 19/02245 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDRU
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
02 Septembre 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze Décembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Association AMAPA
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Mme Z A épouse X
[…]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme Z A, épouse X, a été engagée par l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées (ci-après AMAPA) en qualité d’aide à domicile suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2002.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par courrier du 2 février 2019, Mme X, par le biais de son conseil, a mis en demeure l’AMAPA de lui régler un rappel de salaire pour le temps de trajet inter-vacations ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la compensation du temps de trajet domicile/bénéficiaire/domicile.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 13 février 2019 aux fins de le voir condamné au titre des trajets inter-vacations et d’obtenir des dommages et intérêts pour non-respect des la compensation du temps de trajet domicile/bénéficiaire/domicile et pour non-respect des dispositions légales.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Forbach, section Activités diverses, a :
• Condamné l’AMAPA à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 1 031,35 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le temps de trajet inter-vacations,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de la compensation du temps de trajet domicile/bénéficiaire/domicile ;
• Débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales ;
• Débouté l’AMAPA de sa demande reconventionnelle ;
• Rappelé l’exécution provisoire de plein droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
• Condamné l’AMAPA en tous les frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 septembre 2019, l’AMAPA a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 9 octobre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, l’AMAPA demande à la cour de :
• Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre du rappel de salaire pour le temps de trajet inter-vacation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de :
• Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
• Condamner l’AMAPA à lui payer les sommes suivantes :
• 3 112,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de la compensation du temps de trajet domicile/bénéficiaire/domicile, arrêté au 31 décembre 2018,
• 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour;
• Condamner l’AMAPA au paiement du temps de trajet inter-vacations du 1er janvier 2019 à la date de la décision à intervenir, sur la base de l’équivalent de 15 minutes par trajet entre deux bénéficiaires, déduction faite du temps effectivement payé par l’employeur ;
• Condamner l’AMAPA à verser des dommages et intérêts pour défaut de compensation du temps de trajet domicile/bénéficiaire/domicile du 1er janvier 2019 à la date de la décision à intervenir, sur la base de 5,07 euros par jour travaillé ;
• Condamner l’appelante aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le temps de trajet inter-vacations
L’AMAPA expose que le financement des temps de trajet entre deux séquences non consécutives de travail est prévue par l’avenant n°36-2017 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile mais que cet avenant n’est pas encore entré en vigueur de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas se fonder sur ce texte et que les dispositions conventionnelles antérieures s’appliquent. Ces dispositions prévoient que seuls doivent être rémunérés les temps d’inter-vacations entendus comme des temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail.
Mme X fait valoir que la convention collective applicable prévoit que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme des temps de travail effectif. Elle expose que l’AMAPA refuse pourtant d’indemniser le temps réel de trajet entre deux bénéficiaires consécutifs, indemnisant à la place un temps théorique de trajet.
Elle ajoute que l’employeur refuse également d’indemniser le trajet entre deux bénéficiaires non consécutifs alors que si l’avenant n°36-2017 n’est entré en vigueur que le 4 juin 2018 et n’a été étendu que le 29 mai 2019, l’article 24 de l’accord de branche du 30 mars 2006 prévoyait déjà que le temps de déplacement qui aurait été nécessaire entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives est assimilé à du temps de travail effectif.
Plus largement, elle invoque la jurisprudence qui considère que le temps passé entre deux lieux de travail est du travail effectif.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Si, selon l’article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue en revanche un temps de travail effectif.
L’article 2 du titre V ' Durée et Organisation du temps de travail ' de la convention collective applicable énonce que « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc notamment des temps de travail effectif : ['] – les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ».
L’article 14.2 du même titre prévoit, dans sa version antérieure à l’arrêté du 29 mai 2019 portant extension de l’avenant n°36-2017, que « les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel ».
La Cour rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que le temps d’intervalle entre les interventions d’une même journée ne permet pas au salarié, pendant le trajet, de se soustraire à l’emprise de l’employeur, ce temps de trajet devant dès lors toujours constituer du travail effectif et devant être rémunéré comme tel.
En l’espèce, l’existence des temps de trajet n’est pas contestée. Le litige porte sur le quantum et les modalités de rémunération de ces temps de déplacement, les temps de trajets entre les interventions consécutives étant rémunérés par l’AMAPA sur la base d’un temps théorique et les temps de trajets entre les interventions non consécutives n’étant pas rémunérés.
Sur les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, la Cour relève que Mme X les évalue à 15 minutes et renvoie pour cela au jugement entrepris qui a validé son évaluation en considérant que « l’employeur a programmé des séances distantes de 15 minutes entre deux pat clients mais qu’il n’indemnise que 8 minutes ce qui est impossible si l’on considère que l’aide ménagère doit quitter le domicile de la première personne, se rendre à sa voiture, effectuer le trajet à une heure de pointe, se garer et se rendre au domicile de la personne suivante ».
L’AMAPA produit le guide technique du logiciel Perceval qu’elle utilise pour évaluer les temps de déplacement entre usagers. Il en ressort que ce temps est évalué forfaitairement en fonction de la distance en kilomètres entre les usagers. Les décomptes d’inter-vacations produits par l’employeur permettent de constater que le temps retenu et payé varie en fonction de la distance en kilomètres
entre deux usagers consécutifs. Ce décompte retient, par exemple pour la semaine du 21 au 27 novembre 2018, 4 minutes pour un trajet de 1,110 km, 6 minutes pour 2,154 km et 15 minutes pour 8,148 km.
S’agissant des temps de déplacement entre deux séquences de travail effectif non consécutives, il convient de relever que l’article 24 de l’accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile, dont se prévaut Mme X, prévoit que le paiement du temps de déplacement nécessaire entre chaque lieu d’intervention, même non consécutifs, peut être une contrepartie si l’employeur décide d’imposer plus de 3 interruptions par jours ou des interruptions d’une durée totale de plus de 5 heures. Au regard des plannings produits par l’intimée, il n’est pas démontré que ce texte est applicable en l’espèce.
Au regard de la jurisprudence, les temps de trajet d’une même journée, entre les interventions consécutives ou non, doivent être assimilés à du temps de travail effectif et non à du temps de pause étant donné que la salariée ne pouvait pas se soustraire au cours de ces déplacements à l’autorité de l’employeur, responsable de l’organisation de son emploi du temps, quand bien même elle disposait d’une marge de liberté en dehors de ces trajets.
Elle ne peut donc être considérée comme vaquant à ses occupations personnelles durant les temps de déplacement entre deux interventions, même non consécutives et aurait dû être rémunérée en totalité au titre de ces temps de déplacement assimilés à du travail effectif.
Mme X produit à hauteur de Cour des tableaux mois par mois, de février 2016 à décembre 2018, mentionnant, pour chaque jour, le nombre de bénéficiaires, l’amplitude horaire et le temps d’inter-vacation à raison de 15 minutes (0,25 heure) par inter-vacation. Chaque tableau est accompagné du planning, qui indique les horaires d’intervention et l’adresse des bénéficiaires, et du bulletin de paie correspondant, qui mentionne le paiement d’heures inter-vacations, Mme X a déduit de sa demande les heures d’inter-vacation qui lui ont été réglées. Le bordereau de pièces annonce également un tableau récapitulatif annuel qui n’est pas produit.
Concernant les temps de déplacement entre bénéficiaires consécutifs, bien que les calculs de la salariée soient fondés sur un temps théorique supérieur à celui appliqué par son employeur et indépendant des distances réellement parcourues, l’AMAPA ne produit pour sa part aucun élément de nature à justifier du temps réel que nécessite le déplacement d’un bénéficiaire à l’autre, ce temps ne pouvant se limiter au trajet en voiture.
Par ailleurs, l’AMAPA reconnaît que les temps de déplacements entre des interventions non consécutives n’étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme X à hauteur de 1 031,35 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le temps de trajet inter-vacations pour la période 2016-2018, le décompte étant arrêté au 31 décembre 2018.
Mme X demande également le paiement de ces temps de trajet inter-vacation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de la décision à intervenir. Cette demande n’est pas chiffrée et la salariée produit pas de tableaux, plannings et bulletins de paie postérieurs au 31 décembre 2018. La Cour n’est donc pas en mesure de faire droit à sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de la compensation du temps de trajet domicile/bénéficiaire/domicile
Mme X se prévaut d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 3ème chambre, 10 septembre 2015, aff. C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras) qui a jugé que le temps de déplacement consacré aux déplacement quotidiens entre le
domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par l’employeur constitue du temps de travail pour les salariés n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel. Elle admet que l’article L. 3121-4 du code du travail exclut toute reconnaissance de ces déplacements en tant que temps de travail effectif mais que cela n’interdit pas aux juridictions d’allouer des dommages et intérêts compensant ces déplacements.
L’AMAPA rétorque que la jurisprudence citée par la salariée exclut de son champ d’application la question de la rémunération des travailleurs, qui relève alors du droit national.
Il est constant que l’article L. 3121-4 du code du travail est applicable malgré la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Mme X ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait du respect par son employeur des dispositions nationales applicables, aucune faute ne pouvant être imputée à ce dernier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et la salariée sera déboutée de sa demande pour la période postérieure au 31 décembre 2018.
Sur les dommages et intérêts
Mme X demande des dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales.
La Cour ayant confirmé le jugement s’agissant du rappel de salaire pour les temps de trajet inter-vacations et la salariée ne justifiant pas d’un préjudice autre, elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’AMAPA, qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Z X de ses demandes de paiement du temps de trajet inter-vacations et de dommages et intérêts pour défaut de compensation du temps de trajet domicile / bénéficiaire / domicile à compter du 1er janvier 2019 ;
Condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées à payer à Mme Z X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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