Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2202199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 3 octobre 2022, le 9 octobre 2022 et le 3 septembre 2024, Mme B A conteste le courrier du 9 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a informée qu’il procède à la clôture de son signalement effectué le 11 juin 2021 par la plateforme « Stop-Discri » de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, faisant état d’agissements à son égard qu’elle qualifiait de harcèlement moral, et a considéré que les agissements dénoncés n’étaient pas constitutifs de faits de harcèlement moral au travail.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que le courrier ne se limite pas à une simple information, et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— les agissements de ses subordonnées sont constitutifs d’harcèlement moral, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense ;
— des mesures tardives ont été prises suite à son premier signalement ;
— l’administration n’établit pas le lien de causalité entre les faits qu’elle a subis et ses maladresses, qu’elle reconnait, dans la gestion de deux de ses subordonnés, ainsi que son commandement directif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que la décision ne fait pas grief, d’autre part, qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été formé à l’encontre de cette décision et qu’enfin, la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire au grade d’adjudante, affectée en dernier lieu au groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale à Mont-de-Marsan (Landes) depuis le 1er septembre 2017, exerçait les fonctions de cheffe secrétaire. Le 11 juin 2021, elle a signalé, par l’intermédiaire de la plateforme « Stop-Discri » de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis. Par une décision du 9 mai 2022, le ministre de l’intérieur lui a indiqué qu’il considérait que les agissements qu’elle dénonçait n’étaient pas constitutifs de faits de harcèlement moral au travail, et l’a informée de la « clôture » de son signalement. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué le 11 juin 2021 un signalement par l’intermédiaire de la plate-forme « Stop-discri » de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, en évoquant des faits de harcèlement moral à son encontre. Par la décision du 9 mai 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé Mme A qu’après enquête administrative, il considère que les agissements dénoncés « ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral au travail » et que le dossier relatif à son signalement est, par suite, clôturé. Il ressort également des pièces du dossier que, le 3 octobre 2022, l’intéressée a saisi directement la présente juridiction d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, sans toutefois, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, exercer le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires prévu à l’article R. 4125-1 du code de la défense. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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