Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2401488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 et un mémoire enregistré le 28 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C B, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) sur ses demandes tendant :
— au retrait des points d’apport volontaire implantés par le SMD3 ;
— au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne ;
— à l’abrogation du règlement de collecte du SMD3 du 13 décembre 2022 ;
— à l’abrogation de la délibération n° 15-12-2022 du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte ;
— à l’abrogation de la délibération n° 02-06-2022 du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative ;
— à l’abrogation de la délibération n° 14-11-2022 du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au SMD3 :
— de procéder au retrait des points d’apport volontaire implantés par le SMD3 dans le département de la Dordogne ;
— de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif (selon la même densité qu’auparavant) au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne et de procéder à l’adoption d’un nouveau règlement de collecte en ce sens ;
— de rétablir le financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés par le biais de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SMD3 la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant sur la collecte des déchets méconnaissent les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
— ces mêmes décisions portent atteinte au principe d’égalité et sont constitutives d’une discrimination indirecte ;
— les décisions portant sur l’instauration de la redevance incitative et sur la fixation des tarifs méconnaissent les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative méconnaît les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et le principe d’égalité.
Par un premier mémoire en défense enregistré le 3 février 2025 et un second mémoire en défense et des pièces enregistrés le 5 mars 2025, ce dernier mémoire et ces pièces n’ayant pas été communiqués, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir et aucun des moyens invoqués par Mme B n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal procède à une annulation, il devra en moduler les effets dans le temps.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Par lettre du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 n° 15-12-2022 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets et le règlement annexé, dès lors que ces actes ne sont plus applicables en raison de l’adoption de l’arrêté du président du SMD3 du 7 janvier 2025 ayant édicté un nouveau règlement de collecte, et sur celui tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023, laquelle a cessé de s’appliquer à la fin de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Perez, représentant Mme B,
— les observations de Me Ruffié, représentant le SMD3.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de l’année 2015, plusieurs collectivités publiques chargées de la collecte des déchets ménagers sur le département de la Dordogne ont mis fin à la collecte de ces déchets en porte à porte pour implanter, sur leurs territoires respectifs, des points de collecte collectifs dénommés « points d’apport volontaire », constitués par des bennes ou des containers fixes enterrés ou non. Ces mêmes collectivités, essentiellement des établissements publics de coopération intercommunale, ont ensuite adhéré au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), lequel assure désormais la collecte et le traitement des ordures ménagères sur la quasi-totalité du territoire du département de la Dordogne. Le SMD3 a lui-même poursuivi le développement des points d’apport volontaire comme mode de collecte des déchets en lieu et place d’un ramassage en porte à porte. Estimant que la qualité du service public en cause s’était sérieusement dégradée, Mme B a adressé au président du SMD3 une demande tendant au retrait des points d’apport volontaire implantés par ce syndicat et au rétablissement de la collecte des déchets ménagers en porte à porte au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne. Mme B a également demandé l’abrogation de plusieurs actes réglementaires, à savoir, la délibération n° 15-12-2022 du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets, ainsi que le règlement de collecte annexé à cette délibération, la délibération n° 02-06-2022 du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative et la délibération n° 14-11-2022 du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes nées du silence gardé par l’administration à l’issue d’un délai de deux mois suivant la réception desdites demandes et, d’autre part, de prononcer plusieurs injonctions à l’égard du SMD3, sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 et le règlement de collecte des déchets annexé à cette délibération :
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il n’en va différemment que lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. En outre, la circonstance qu’un acte abrogatif n’aurait pas remédié à l’illégalité dont il est soutenu que l’acte abrogé était entaché est sans incidence sur le fait que l’abrogation a eu pour effet de priver de son objet un litige relatif au refus d’abrogation.
3. Par arrêté du 7 janvier 2025, publié dans le recueil des actes administratifs du SMD3, le président du SMD3 a adopté un nouveau règlement de collecte des déchets applicable dans le ressort territorial actuel de cette collectivité, au vu d’un avis émis par une délibération du comité syndical du SMD3 du 15 octobre 2024, publiée dans le même recueil. Cette dernière délibération a expressément abrogé la règlementation de collecte des déchets prescrite initialement par la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 et le règlement annexé, puis modifiée par des délibérations du même organe délibérant des 12 décembre 2023 et 23 janvier 2024. Si, à la vérité, le règlement de collecte des déchets arrêté par l’exécutif du SMD3 le 7 janvier 2025, en vigueur à la date du présent jugement, reprend en grande partie la réglementation édictée par le comité syndical du SMD3 le 13 décembre 2022, ce nouveau règlement, portant sur un territoire différent de celui initialement adopté et pris au demeurant par un organe différent de celui ayant adopté les actes abrogés, ne saurait être regardé comme constituant une simple reprise, exempte de modifications de fond, des dispositions abrogées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger la délibération du 13 décembre 2022 et le règlement annexé à cette délibération sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 :
4. Lorsque le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que cet acte cesse d’être applicable avant que le juge ait statué, le recours perd son objet alors même que l’acte continuerait de produire des effets indirects ou induits.
5. Les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023 sont devenues sans objet, cette délibération ayant, de plein droit, cessé d’être applicable à la fin de l’année à laquelle elle se rapportait.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet des demandes tendant au retrait des points d’apport volontaire implantés par le SMD3 et au rétablissement de la collecte en porte à porte au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions () ».
7. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
8. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales :
9. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ».
10. Ces dispositions prévoient que le service public de la collecte des ordures ménagères doit être opéré en porte à porte, au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées regroupant plus de 2 000 habitants permanents, ainsi que dans les communes touristiques et dans les zones agglomérées où résident plus de 2 000 habitants en période touristique, et, au moins une fois toutes les deux semaines, dans les autres cas. Toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, le service public de la collecte des ordures ménagères peut ne pas s’opérer en porte à porte dans les zones où a été mise en place une collecte résiduelle par un apport dit « volontaire » dans des points de collecte collectifs, dès lors que cette modalité de service offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et témoignages versés aux débats, ainsi que des attestations de certains représentants de collectivités publiques, que des dépôts sauvages de déchets, constitués par d’importantes quantités de sacs d’ordures ménagères déversés dans la nature, ainsi qu’au pied des bacs de collecte en points d’apport volontaire, sont apparus dans le ressort du SMD3, notamment sur les territoires des communes de Périgueux, de Montpon-Ménestérol et de Ménesplet. Il ressort également des pièces du dossier que cette situation résulte pour partie des conditions insatisfaisantes dans lesquelles le service public de collecte des ordures est exécuté, laquelle situation favorise, par ailleurs, la présence récurrente d’insectes nuisibles et d’animaux sauvages, en particulier en période de fortes chaleurs. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les containers de collecte en points d’apport volontaire ne sont pas toujours adaptés à la situation de handicap de certains usagers et que l’ouverture de ces containers est, pour tout usager, rendue parfois impossible par la conception même de leurs trappes d’accès, lesquelles impliquent de manipuler, tout à la fois, une carte magnétique, la poignée de la trappe et le sac de déchets à déposer. De plus, il est constant que le système d’ouverture en cause est sujet à des dysfonctionnements ponctuels. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire présente rapidement un surcoût pour certains foyers, dès lors qu’au-delà d’un certain volume forfaitaire de déchets, qui demeure relativement limité, les usagers sont contraints de payer un prix supplémentaire pour déposer leurs déchets dans les containers situés sur les points d’apport volontaire. Cette contrainte financière est d’ailleurs telle qu’elle conduit une partie des usagers résidant en Dordogne à se rendre dans des départements limitrophes pour se départir à moindres frais de leurs ordures ménagères.
12. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le service public de ramassage des ordures ménagères opéré par le SMD3 par une collecte en points d’apport volontaire ne présente pas, sur plusieurs points du territoire du département de la Dordogne, un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne, équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
13. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’attester que ces insuffisances affectent l’ensemble du territoire du département de la Dordogne. A cet égard, il ressort du constat d’un commissaire de justice mandaté par le SMD3 le 21 mars 2024, aux fins d’examiner aléatoirement 94 points de collecte des déchets sur l’ensemble des communes et établissements du département de la Dordogne ayant transféré la compétence correspondante au SMD3, que 37 des 94 sites visités étaient affectés par des dépôts sauvages de sacs de déchets. Il ressort ainsi de ce constat que les deux tiers des points d’apport volontaire visités étaient dans un état de fonctionnement satisfaisant sans être affectés par des dépôts sauvages de déchets. De même, si les photographies reproduites dans ce procès-verbal permettent de constater l’existence de tels dépôts, elles démontrent que la grande majorité d’entre eux sont seulement constitués de quelques sacs d’ordures isolés ne gênant ni l’accès aux bornes ni le dépôt des sacs dans les trappes. D’ailleurs, le caractère fonctionnel d’une partie des containers victimes de dépôts sauvages est de nature à démontrer que cette situation n’est pas seulement le fait des défaillances affectant l’exécution du service public, mais est également imputable, au moins pour partie, à des actes d’incivilités résultant de comportements individuels dont le SMD3 ne saurait être tenu responsable. Il ressort, en outre, de plusieurs attestations de représentants de collectivités publiques que la collecte des déchets par points d’apport volontaire est satisfaisante pour les usagers résidant dans le territoire de ces collectivités. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le SMD3 a mis en œuvre un certain nombre de mesures destinées à remédier aux dysfonctionnements constatés.
14. Au vu de l’ensemble des éléments ainsi révélés par les pièces du dossier, le constat d’insuffisance du service public de la collecte des déchets ménagers, mentionné au point 12, ne saurait suffire à faire regarder les décisions de refus attaquées comme entachées d’illégalité, dès lors, d’une part, que la demande adressée au SMD3 portait non pas sur les seules zones du département de la Dordogne affectées par les insuffisances dont la réalité est établie mais sur l’ensemble du territoire de ce département, alors que les dispositions précitées de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales visent un champ territorial infra-départemental qui s’appuie sur des zones agglomérées regroupant plus de 2 000 habitants ou des communes touristiques, et, d’autre part, que la demande consistait à solliciter une collecte des ordures ménagères en porte à porte au moins une fois par semaine, alors que l’article R. 2224-24 prévoit une fréquence de collecte en porte à porte variable en fonction des zones concernées, qui peut n’être réalisée qu’une fois toutes les deux semaines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination :
15. Il est soutenu que les décisions de refus attaquées méconnaîtraient le principe d’égalité et le principe de non-discrimination, tel que défini notamment dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, d’une part, en ce que les modalités de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire seraient discriminantes pour certains usagers du fait de leur éloignement, de leur âge ou de leur handicap, en particulier au vu des caractéristiques démographiques du département de la Dordogne, et, d’autre part, en ce que la distance à parcourir pour acheminer les déchets auprès des points d’apport volontaire créerait, pour les personnes âgées, isolées ou présentant une mobilité réduite, une rupture d’égalité lors de l’utilisation du service par rapport aux autres usagers.
16. Le principe d’égalité n’implique toutefois pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, sur près de 9 300 points d’apport volontaire répartis dans le ressort du SMD3, environ 1 500 containers, soit plus de 15% d’entre eux, ont vu leur accessibilité renforcée avec, d’une part, la mise en place de bornes de collecte semi-enterrées équipées de tambours volumétriques ou trappes dont la hauteur n’excède pas 1,26 mètres et, d’autre part, des bornes enterrées dont la hauteur n’excède pas 90 centimètres. De plus, les usagers du service public de la collecte des déchets peuvent toujours recourir, certes au prix d’une augmentation du coût de la redevance correspondante, à une collecte en porte à porte. Par ailleurs, lorsqu’un foyer est accompagné par une aide à domicile employée par un organisme ayant signé une convention avec le SMD3, cette auxiliaire peut être équipée d’un badge lui permettant de déposer dans les containers les sacs de déchets de ce foyer. Ainsi, aucun des éléments invoqués ne permet de caractériser l’existence d’une rupture d’égalité de traitement entre les usagers du service public et ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une discrimination indirecte.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 :
17. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ».
18. La délibération du 14 juin 2022, dont l’abrogation a été demandée, se borne à instituer, en application des dispositions précitées, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er juin 2023 sur l’ensemble du territoire sur lequel le SMD3 est compétent pour assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette même délibération ne précise pas, par elle-même, les principes régissant le financement du service de collecte des déchets, lesquels principes sont fixés par le règlement de collecte, et renvoie expressément à une délibération votée chaque année par l’organe délibérant du SMD3 le soin de définir les modalités de tarification de la redevance. Par suite, ne peut être utilement invoqué le moyen tiré de ce que la délibération du 14 juin 2022 méconnaîtrait en elle-même les dispositions précitées de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales au motif qu’elle ne prévoit aucune cause d’exonération du paiement de la redevance pour les ménages qui n’auraient pas recours au service public assuré par le SMD3. Au demeurant, il ressort du règlement de collecte arrêté par le président du SMD3 le 7 janvier 2025, applicable à la date du présent jugement, que certaines causes d’exonération de la redevance ont été prévues, notamment pour les usagers propriétaires d’un logement vacant.
19. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022, le règlement de collecte annexé à cette délibération et la délibération du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 et, d’autre part, que le surplus des conclusions de la requête à fin d’annulation doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le SMD3.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions à fin d’annulation et rejette l’autre partie de ces conclusions, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SMD3 qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le SMD3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets, le règlement de collecte annexé à cette délibération et la délibération du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du SMD3 tendant au bénéfice d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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