Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2531129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, la SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs, représentée par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°DSN119546 du 6 août 2025, par lequel la maire de Paris a refusé l’installation d’une terrasse ouverte sur le trottoir face à la devanture au droit de l’établissement « Corcoran’s Irish Pubs » qu’elle exploite à l’angle du Boulevard de Clichy (n°110) et de l’avenue Rachel (n°2) à Paris (18e) ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse au 2, avenue Rachel, à Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse au 2, avenue Rachel, à Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée est justifiée dès lors qu’elle subit une détérioration significative de la rentabilité de l’exploitation et qu’elle ne peut durablement maintenir son équilibre économique sans disposer de capacités d’accueil supplémentaires, notamment en terrasse ;
Sur la légalité :
Un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les articles L121.1 et L121.2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus alors que la décision en litige doit s’analyser comme une décision de retrait d’une autorisation en cours ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article DG.5 en l’absence d’éléments circonstanciés permettant d’établir les troubles allégués ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les griefs retenus pour justifier le refus en litige, ne sont pas établis ;
- la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l’industrie ;
- la décision est disproportionnée ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement des usagers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n°2530233, enregistrée le 6 octobre 2025, la SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs demande l’annulation de l’arrêté n°DSN119546 du 6 août 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de la maire de Paris du 6 août 2025, la SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs n’a pas été autorisée à installer au droit de l’établissement, à l’enseigne « Corcoran’s Irish Pubs », qu’elle exploite à l’angle du Boulevard de Clichy (n°110) et de l’avenue Rachel (n°2) à Paris (18e), une terrasse estivale sur le trottoir face à la devanture de son établissement. La SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs demande la suspension de l’exécution de cette décision ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ». L’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs soutient que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers ce qui justifie l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision. La société requérante fait valoir qu’elle n’est pas mesure de préciser la perte exacte de chiffre d’affaires subie dès lors qu’elle n’a pu exploiter son établissement dans des conditions normales depuis l’exercice 2019 en raison des mesures restrictives liées à la crise sanitaire de la Covid19 au cours des exercices 2020 et 2021. Elle soutient que les exercices 2023 et 2024 présentent un caractère exceptionnel en raison de la tenue d’évènements majeurs internationaux. Cependant, en se bornant à produire à l’appui de sa requête les comptes annuels établis par un cabinet d’expertise comptable, valant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 dont une annexe relative aux résultats du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2019, le bilan et compte de résultat pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et une attestation de l’expert-comptable certifiant, pour cette même période, un chiffre d’affaires d’un montant de 1 267 141 euros HT, elle ne justifie pas des revenus tirés de l’activité de la terrasse. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris porte une atteinte manifestement excessive à la viabilité de son fonds de commerce en réduisant l’attractivité de son établissement.
5. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête susvisée doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mcelroy & Porisse Irish Pubs et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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