Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2502412, le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Brazy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d’asile comporte un autre nom que le sien ;
— méconnait les dispositions des articles L. 414-13 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un risque réel et sérieux qu’il soit soumis à des persécutions ;
La décision portant interdiction de retour en France :
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 29 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2502413 le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Brazy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat de Reims sauf le dimanche et les jours fériés et lui a interdit de quitter le département de la Marne sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le délai de départ volontaire n’a commencé à courir que le 25 juillet 2025, date de notification effective de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et il ne pouvait être assigné à résidence avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette date.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
— les observations de Me Di Fatta, représentant M. A reprenant les éléments de sa requête et de M. A qui par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque explique qu’il a attendu un délai de trois ans avant de déposer une demande de titre de séjour et qu’il n’a pas pu relever le recommandé à la Croix-Rouge car il devait notamment, après la naissance de son fils, assister son épouse souffrante notamment dans ses déplacements.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous le n° 2502412 et le n° 2502413 concernent le même requérant, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A, ressortissant kurde est entré sur le territoire français le 29 octobre 2022. Par arrêté du 22 mai 2025 le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par arrêté du 25 juillet 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
3. M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 414-13, L. 421-1, L435-1 et L. 435-4 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour et que, l’attribution de ces titres n’étant pas prescrite de plein droit par la loi, le préfet de la Marne n’avait pas à procéder à un examen du droit au séjour du requérant sur ces fondements.
4. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté par une décision lue le 28 novembre 2024, le recours du requérant contre la décision de rejet de sa demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Si la décision de la Cour nationale du droit d’asile mentionne à une reprise un patronyme qui n’est pas celui du requérant, il ressort des pièces du dossier que cette mention est une erreur de plume et que cette décision a mis fin au droit au séjour du requérant en France. Ainsi, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. M. A est entré sur le territoire français en 2023. Il est père d’un enfant né en France. Il n’est pas allégué que la mère de l’enfant serait de nationalité française ou serait en situation régulière sur le territoire. La cellule familiale pourrait se reconstituer en Turquie. La circonstance que la fille du requérant pourrait obtenir la nationalité française dans treize ans n’est pas suffisante pour considérer qu’elle ne serait pas en mesure de suivre ses parents en cas d’éloignement de son père. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Si le requérant explique qu’il existe un risque de persécutions en cas de retour en Turquie à cause de son appartenance à la communauté kurde, il n’apporte pas, en tout état de cause, d’élément suffisant permettant de caractériser ce risque.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’interdiction de quitter le territoire français :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Le préfet de la Marne rappelle dans sa décision les textes applicables, la date d’entrée en France du requérant, ses liens avec la France et fait état de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de comportement troublant l’ordre public. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte des éléments rappelés au point 6 que la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. C D, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
16. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour prendre à son encontre la mesure en litige. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
17 Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé » ;
18. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
19. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception produit par le requérant et du procès-verbal produit par le préfet que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été présenté à l’adresse du requérant par courrier recommandé avec avis de réception le 24 mai 2025 et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli. Si le requérant explique dans un procès-verbal avoir été à la maternité lors du dépôt de l’avis pour la naissance de son fils et ne pas avoir eu le temps de retirer le pli car il devait assister sa compagne à la suite de problèmes de santé pendant une dizaine de jours après la naissance de son fils. Toutefois, il n’établit pas en quoi ces difficultés, dont il ne justifie au demeurant pas, l’auraient empêché de relever sa boîte postale situé à Reims, dans la même ville que son lieu de résidence effectif et que l’hôpital de naissance de son fils. La notification de l’arrêté en litige doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 24 mai 2025, date de la vaine présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai départ volontaire.
20. Dans ces conditions, à la date d’édiction de la décision en litige, le délai de départ volontaire était expiré. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERTLa greffière
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502412 et 2502413
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