Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2401920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B demande au tribunal un allègement de la sanction de six mois d’exclusion temporaire prononcée le 6 février 2024 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Lorient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le groupe hospitalier Bretagne sud, représenté par Me Deniau (Selarl Cadrajuris), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les demandes d’injonction sont formulées à titre principal ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
3. Il ressort des termes de sa requête que Mme B demande au tribunal de bien vouloir alléger la sanction prononcée à son encontre le 6 février 2024 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Lorient. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
5. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du groupe hospitalier Bretagne sud fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Bretagne sud fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier Bretagne sud.
Copie en sera transmise pour information à l’institut de formation en soins infirmiers de Lorient.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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