Annulation 20 février 2025
Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 14 mars 2025, n° 2500725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. F A, enregistrée le 21 février 2025 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, M. A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a décidé de son maintien en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision de maintien en rétention est contraire à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 février 2025 ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation et elle est illégale en ce qu’elle maintient une décision qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 juin 1990, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 mai 2024. Par deux arrêtés en date du 11 février 2025, le préfet de l’Yonne a, d’une part, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a, d’autre part, placé en rétention administrative. Par un jugement n° 2501147 du 20 février 2025, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire uniquement en tant qu’il refusait un délai de départ volontaire à M. A au motif que cette décision était entachée d’un défaut de motivation, et a enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 21 février 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la remise en liberté de M. A, au motif que le fondement du placement de l’intéressé en rétention administrative était devenu inexistant du fait de l’annulation par le jugement du tribunal administratif de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de l’Yonne a décidé de maintenir le refus d’un délai de départ volontaire et le placement en rétention de l’intéressé. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 741-10 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier le contrôle de la mesure de placement en rétention administrative au magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cet effet. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de l’Yonne l’a placé en centre de rétention administrative échappent à la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, aisément consultable en ligne, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme D B, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Yonne, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C E, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ». La décision relative au refus du délai de départ volontaire prévue par ces dispositions est motivée en application de l’article L. 613-2 dudit code.
6. La décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il est sans domicile et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette motivation, qui permet au requérant de connaître les motifs pour lesquels le préfet de l’Yonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, satisfait à l’obligation prévue par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, la décision contestée, prise en exécution du jugement n° 2501147 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2025, ne peut être regardée comme décidant de maintenir la précédente décision ayant le même objet prise par le préfet de l’Yonne le 11 février 2025, qui a été annulée par ce jugement et est réputée n’avoir jamais existé, mais doit nécessairement être regardée comme refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Compte tenu du motif d’annulation de cette décision par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, tiré d’une insuffisante de motivation, il était loisible à l’autorité préfectorale de prendre une nouvelle décision motivée refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en ce qu’elle maintient une décision qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2025 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 21 février 2025, refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant maintien en rétention administrative de M. A, contenue dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 21 février 2025, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de l’Yonne et à Me Pialat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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