Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2518162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 375 euros, émise à son encontre le 26 juin 2025 par la trésorerie du contrôle automatisé de Nantes pour non-paiement de l’amende forfaitaire majorée mise à sa charge consécutivement à la commission d’une infraction au code de la route le 26 février 2025 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ainsi que la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de quatre points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur la décision notifiant l’amende forfaitaire
Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables. ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711. ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives au recouvrement d’amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à obtenir la décharge d’une amende forfaitaire mise à sa charge pour une infraction qu’il soutient ne pas avoir commise, sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doivent être rejetées.
Sur la décision notifiant le retrait de points
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. B… se borne à saisir le tribunal sans assortir ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui notifiant le retrait de quatre points sur son permis de conduire de l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 17 octobre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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