Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2104106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2021, le 15 juillet 2021 et le 28 décembre 2021, M. D A B, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur une prétendue décision de retrait de son titre de séjour prise le 20 novembre 2020 par la préfète de la Mayenne qui ne lui a pas été régulièrement notifiée à la nouvelle adresse qu’il avait portée à la connaissance de l’administration dès le 21 septembre 2020 ; cette décision de retrait de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure non contradictoire, par une autorité territorialement incompétente ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que, faute d’entrée en vigueur du retrait de son précédent titre de séjour pluriannuel « passeport talents », il était en situation régulière, et que la préfète aurait dû regarder sa demande comme tendant à un changement de statut ; il n’a fait que respecter l’obligation qui lui était faite de signaler son changement d’adresse et de statut à l’autorité préfectorale et il n’a pas renoncé au droit au séjour qu’il avait régulièrement obtenu ;
— est illégale dès lors que la préfète du Tarn s’est estimé lié, à tort, par le prétendu retrait de son titre de séjour pris par le préfet de Mayenne, et ce, sans avoir examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète du Tarn dès lors qu’il n’a pas pris en compte sa demande de changement de statut ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir révélé par le renoncement, par la préfète du Tarn, à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation dès lors qu’elle entraîne une rupture de son parcours professionnel et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il œuvre au déploiement de la fibre optique, dans un secteur d’activité en tension ;
La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Mazeas, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1989 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 11 mai 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « passeport talent – salarié en mission ». Le préfet de la Mayenne lui a délivré par la suite une carte de séjour « passeport talent », valable du 8 juin 2020 au 7 juin 2024. Le 21 août 2020, il a démissionné de son poste. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de la Mayenne a décidé du retrait de son titre de séjour. Le 6 avril 2021, M. A B a sollicité de la préfète du Tarn, département dans lequel il a emménagé en septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». L’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention « salarié », mentionné à l’article 3 de cet accord, des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la production d’un visa de long séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
4. Il ressort des termes du refus de séjour litigieux que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A B sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, prévoyant la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour en qualité de salarié, et le lui a refusé au motif qu’eu égard au retrait du premier titre de séjour qu’il s’est vu délivrer à son entrée en France, il ne justifiait ni d’un visa ni d’un titre de séjour en cours de validité. M. A B soutient que la décision portant retrait de son premier titre de séjour n’a pas pu lui être notifiée et qu’ainsi, elle n’a pas pu entrer en vigueur, de telle sorte qu’il se trouvait en situation régulière lorsqu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et que l’arrêté préfectoral du 1er juin 2021 est entaché d’une erreur de droit.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 septembre 2020, M. A B a informé le préfet de la Mayenne de son changement d’adresse, à Castres (Tarn), à compter du 1er septembre 2020. Par un courrier du 9 octobre 2020 envoyé à son adresse dans le Tarn, cette autorité lui a indiqué que la demande tendant au changement de l’adresse renseignée sur son titre de séjour devait être faite auprès du préfet de son lieu de résidence. Par un courrier du 20 novembre 2020, le préfet de la Mayenne a informé M. A B du retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire au motif qu’il avait démissionné et qu’il avait ainsi cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance d’une telle carte. La préfète du Tarn produit, en défense, l’accusé de réception de la décision portant retrait de titre de séjour, daté du 24 novembre, adressé au requérant à son ancien domicile dans le département de la Mayenne. Si cette décision a pu, ainsi, être effectivement distribuée à l’ancienne adresse de M. A B, l’accusé de réception n’est revêtu d’aucune signature. Par suite, dès lors que l’intéressé avait signalé son changement d’adresse au préfet de la Mayenne, laquelle avait été prise en compte dans la correspondance qui lui a été adressée le 9 octobre 2020, et en l’absence de signature de l’accusé de réception de la décision portant retrait de titre de séjour, M. A B doit être regardé comme apportant la preuve que le pli contenant la décision de retrait de titre de séjour, envoyé à son ancien domicile, n’a pas pu lui être régulièrement distribué. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision portant retrait du titre de séjour aurait été notifiée à l’intéressé par une autre voie avant qu’il ait formé sa demande de titre de séjour, le 6 avril 2021, auprès de la préfecture du Tarn, il doit être regardé, faute d’entrée en vigueur de la décision portant retrait de titre de séjour, comme étant toujours titulaire, à cette date, d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » en cours de validité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux méconnaît les stipulations citées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er juin 2021 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en le munissant immédiatement, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Tarn du 1er juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir immédiatement, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Benéteau, première conseillère,
M. Leymarie, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
D. KATZLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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