Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2301755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 juin 2023, enregistré le 30 juin 2023, au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme B… en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme C… B…, représentée par Me Lartigau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’en raison des diverses pathologies dont elle souffre, elle présente des difficultés pour se déplacer à l’extérieur, et elle satisfait aux critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » dès lors que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé, le 24 septembre 2021, à la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) l’attribution de diverses cartes, dont la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Cette dernière demande a été rejetée par une décision du 24 mars 2022. Le recours administratif préalable formé par Mme B… à l’encontre de cette décision, a été rejetée par le président du conseil départemental des Landes par une décision du 3 août 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ».
3. D’autre part, aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « (…) IV. -Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…). ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées» d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme B… souffre d’une obésité morbide, de céphalée chronique, d’une discopathie et précise qu’elle est atteinte d’une fibromyalgie, et elle produit un certificat médical établi le 17 septembre 2021 par le docteur A… indiquant qu’elle est autonome sur l’ensemble des actes essentiels qu’elle réalise seule, mais que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.
7. Toutefois et d’une part, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapé a évalué son incapacité à un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et lui a délivré, par une décision du 7 novembre 2017, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité », cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit à la délivrance de la carte d’invalidité mention « stationnement » laquelle est subordonnée à la justification, par l’intéressée, de ce qu’il remplit l’une des conditions règlementaires rappelées aux points 2 et 3. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire de la MLPH a émis, le 22 mars 2022, un avis défavorable à cette demande de carte « stationnement », confirmé à l’issue de la nouvelle évaluation de cette demande, le 19 mai 2022, à la suite du recours gracieux formé par Mme B…. Ainsi, et dès lors que les comptes rendus de consultations médicales, de radiographies et d’IRM produits en défense contredisent la mention d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres figurant dans le seul certificat médical du 17 septembre 2021 produit par la requérante, en particulier le compte rendu d’une consultation du 3 mars 2022, indiquant que cette dernière marche sans aide technique et a un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… souffre d’une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle est appareillée ou utilise un aide technique pour la marche.
8. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 août 2022 du président du conseil départemental des Landes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Landes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Droit national ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Garde d'enfants ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Erreur de droit ·
- Tableau ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Santé
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Département ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Usage ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Saint-barthélemy ·
- Veuve ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Parent à charge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Égalité de chances ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communication ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Critère ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.