Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2501665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 3 juin 2025, sous le numéro 2401572, Mme D… A… B…, veuve C…, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande du 17 novembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre sous astreinte à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou, au besoin, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande du 17 novembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ;
- l’arrêté du 25 avril 2025, en tant qu’il porte refus de séjour, méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français, dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- par arrêté du 25 avril 2025, elle a explicitement refusé de faire droit à la demande de Mme A… B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour du 26 avril 2024 ;
- les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2501665, Mme D… A… B…, veuve C…, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre sous astreinte à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou, au besoin, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français, dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, veuve C…, ressortissante marocaine née en 1946, est entrée en France le 3 octobre 2023 munie d’un visa de court séjour. Le 22 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant de français. Du silence gardé à cette demande pendant six mois est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté en date du 25 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ces deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Par un arrêté du 25 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, notamment, expressément rejeté la demande de titre de la requérante. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté attaqué du 25 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A… B… ne peut utilement soutenir que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la préfète de ne pas avoir répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
Si Mme A… B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est prise en charge financièrement par son fils de nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que la requérante serait en possession d’un visa de long séjour. Elle ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… B… fait valoir qu’elle est arrivée en France pour être prise en charge par son fils aîné, de nationalité française, chez lequel elle réside. Toutefois, Mme A… B… n’était présente en France, à la date de la décision attaquée, que depuis un an et demi, et elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué d’autres liens personnels en France, ni qu’elle y aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix-sept ans au Maroc où, bien que veuve, elle ne démontre pas qu’elle serait isolée et ne pourrait pas être financièrement autonome. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 6 et 8, Mme A… B… n’établit pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, notamment en qualité de parent à charge d’un français sur le fondement de l’article L 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, veuve C…, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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