Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représenté par Me De Clerck, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de la convoquer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, son employeur a suspendu son contrat de travail et elle est placée dans une situation de précarité financière ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus en litige porte atteinte à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— par le refus en litige, le préfet d’Indre-et-Loire commet une erreur de droit au vu des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-15 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas territorialement compétent pour traiter la demande de Mme A, dès lors que l’intéressée ne produit aucun élément permettant d’attester d’une résidence réelle et effective en Indre-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 10 h 40 en présence de M. Boussières, greffier d’audience, Mme Bernard a lu son rapport et entendu les observations de Me Fruneau, substituant Me De Clerck, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le refus d’enregistrement de sa demande par le préfet d’Indre-et-Loire place Mme A dans une situation très précaire, du fait de la suspension de son contrat de travail, le 20 juin 2025.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 55.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 29 juillet 2025 à 12 h 48.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante camerounaise, née le 18 février 1987 est entrée sur le territoire français en novembre 2004, sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer une première carte de séjour temporaire en 2009, régulièrement renouvelée par des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la dernière arrivant à échéance de validité le 20 mars 2025. Le 17 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet d’Indre-et-Loire. Par un courrier électronique du 27 mars 2025, les services de la préfecture d’Indre-et-Loire l’ont invité à déposer sa demande auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes, lieu de son emploi. Au cours d’un rendez-vous en préfecture des Hautes-Alpes le 4 juin 2025, il lui a été indiqué de déposer sa demande auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire, département de son lieu de résidence. Par un courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 5 juin 2025, Mme A a de nouveau sollicité auprès du préfet d’Indre-et-Loire l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un récépissé portant autorisation de travail, demande à laquelle l’administration n’a pas répondu. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet d’Indre-et-Loire de la convoquer dans un délai de huit jours pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de cette instruction lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Mme A fait valoir que la décision de la préfecture d’Indre-et-Loire, alors qu’elle se trouve en situation régulière depuis 2009, a conduit à la suspension de son contrat de travail depuis le 20 juin 2025, et la place dans une situation de précarité financière, notamment pour faire face aux dépenses afférentes à l’achat d’une maison qu’elle a réalisé en 2022. La requérante justifie ainsi de l’urgence particulière de sa situation.
5. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
6. Il résulte des pièces du dossier que Mme A était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 mars 2025. Le préfet d’Indre-et-Loire soutient que Mme A ne réside plus en Indre-et-Loire au regard d’un accord tripartite fixant son lieu de travail et de résidence à Gap (05000), et qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’elle effectue des déplacements de manière régulière entre son lieu de travail et son lieu de résidence alléguée en Indre-et-Loire, de sorte qu’il n’est plus compétent pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’intéressée a fait l’acquisition le 5 août 2022 d’une maison située à Descartes, en Indre-et-Loire et produit pour attester de sa résidence à cette adresse notamment des factures d’eau et d’énergie, des bulletins de paye mentionnant cette adresse et un avis d’imposition. D’autre part, s’il ressort également de l’instruction que Mme A était employée comme réceptionniste polyvalente dans un hôtel à Gap et ponctuellement logée à ce titre sur son lieu de travail, son contrat de travail a été suspendu, à compter du 20 juin 2025, comme en atteste le courrier qu’elle produit, signé par la directrice de la société qui l’emploie. Il résulte également de l’instruction, en tout état de cause, que Mme A a vocation à exercer dans différents établissements hôteliers de son employeur, sur le territoire national. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le préfet compétent pour enregistrer et examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour est le préfet d’Indre-et-Loire, département où se situe la résidence stable et effective de la requérante.
7. Au regard de la durée et des conditions du séjour de la requérante qui démontre résider dans le département d’Indre-et-Loire, à Descartes, en refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, le préfet d’Indre-et-Loire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A à une vie privée et familiale normale et au droit au travail.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de convoquer Mme A en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de convoquer Mme A aux fins d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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