Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2503837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. E… G…, Mme F… D…, M. B… G…, Mme H… A… et M. C… G…, représentés par Me Robatel, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté référencé MVCS/CL/07 en date du 4 mars 2025 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre situé 35, rue Gallieni à Rueil-Malmaison dans un délai de sept jours à compter de son affichage, sous peine de faire procéder à leur évacuation d’office ;
3°) de condamner l’État à verser à leur conseil, et au titre de chacun d’eux, une somme de 2 000 euros, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
.…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. G… et autres au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 11 et 12 juillet 2025. Le délai de soixante jours imparti aux requérants, à compter, en l’espèce, du 16 juillet 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. G… et autres doivent en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G… et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, d’une part, à M. E… G…, Mme F… D…, M. B… G…, Mme H… A… et M. C… G…, et, d’autre part, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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