Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le maire de Zonza à M. A un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction d’une maison, d’un garage et d’une piscine sur les parcelles cadastrées section H n°s 1831 et 1841, situées au lieu-dit Barbacciolo-Mangiglia.
2°) d’enjoindre à la commune de Zonza de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Zonza la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le certificat d’urbanisme est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le 1er mars 2023 la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison d’habitation d’environ 250 m² avec garage et piscine, sur les parcelles cadastrées section H n°s 1831 et 1841 d’une superficie de 2 283 m², situées lotissement les collines de Pinarello, au lieu-dit Barbacciolo Mangiglia, sur le territoire de la commune de Zonza. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le maire de Zonza a délivré à M. A un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () « . Aux termes de l’article R. 410-4 du même code : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
3. Les requérants soutiennent que la possibilité pour le projet de bénéficier de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’a pas été analysée et que le certificat ne comporte pas les précisions factuelles suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le certificat litigieux qui précise notamment que le projet s’implante en un lieu distant d’environ 3 kilomètres du village de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio dont il est séparé par d’immenses espaces naturels et agricoles vierges de construction qui ne permettraient pas de considérer qu’il s’implanterait en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, comporte les considérations de droit et de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors même que l’autorité administrative n’y a pas analysé la possibilité pour le projet de bénéficier de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen manque en fait. Par suite, il doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante.
6. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
7. Si les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet se situe dans la continuité du hameau de Pinarello lequel constituerait un village au sens des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Zonza. En outre, le territoire de la commune de Zonza n’étant pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et cette commune étant uniquement dotée d’une carte communale, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 uniquement applicables aux secteurs identifiés par ces documents. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
9. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 8.
10. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’opération projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail que le terrain d’assiette du projet se trouve dans un espace proche du rivage dès lors que, s’il en est éloigné d’environ un kilomètre, il n’est séparé de cette limite du rivage que par une étendue encore largement naturelle et pour partie plane et par quelques constructions. Il s’ensuit que cette opération constitue une extension non limitée d’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 28 mars 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, de même que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Zonza.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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