Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2609035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 5 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision portant refus de délai de délai volontaire est illégale par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- les modalités de contrôle portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 10 heures, en présence de T. Marcon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Bruggiamosca, qui a repris les moyens développés par écrit, en présence de son client.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né en avril 2002, est entré en France en mars 2018 et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son récépissé de carte de séjour délivré le 28 août 2025, n’a pas donné suite à sa demande de titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois à l’expiration de ce titre.
5. Toutefois, le requérant transmet une attestation de dépôt intitulée « PREFECTURE Bouches-du-Rhône – Renouvellement des récépissés – attestations de prolongation d’instruction – autorisation provisoire de séjour », attestant qu’il a déposé un « dossier » le 7 janvier 2026 qui était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée du 15 mai 2026. Par ailleurs, si le préfet indique en défense que la décision ne fait pas suite à une demande de titre de séjour mais à l’interpellation de l’intéressé, il n’apporte aucun élément suffisant pour établir l’état du dossier déposé par M. B… en janvier 2026 et dont le dépôt n’est pas contesté. Enfin, en se bornant à soutenir que l’intéressé serait défavorablement connu des services de police, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il présenterait une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 15 mai 2026.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 mai 2026 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
7. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 15 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2026 portant assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 15 mai et du 18 mai 2026 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bruggiamosca d’une somme globale de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 mai 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 18 mai 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Bruggiamosca une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C… Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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