Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2408004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2408004, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. A D, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12h00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 3 avril 2025, sous le n° 2408007, Mme B C épouse D, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen, président,
— et les observations de Me Touboul, représentant les époux D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire français le 24 novembre 2017. Son épouse, Mme C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2017. A la suite du rejet de leur demande d’asile qu’ils ont formulée le 27 novembre 2017, ils ont fait l’objet de deux arrêtés le 8 mars 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français. Ils ont tous deux sollicités leur admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. D et Mme C demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2408004 et 2408007, qui concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code alors applicable : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
4. En l’espèce, les requérants sont entrés en France en novembre 2017 accompagnés de leurs deux fils mineurs, tous deux scolarisés et de leur fille majeure titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 octobre 2028. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 8 mars 2019 prise par le même préfet qu’ils ne démontrent pas avoir exécutée. Aussi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, leur opposer l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour leur refuser l’admission au séjour.
5. En tout état de cause, d’une part, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu, respectivement, jusqu’à l’âge de 30 et 35 ans et ne justifient pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité, par la présence de leurs enfants dont l’aînée ne dispose que d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui ne donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et d’un frère et d’une sœur de Mme C, ainsi que de leurs enfants, qui bénéficient de titre de séjour valables, respectivement, jusqu’au 11 octobre 2028 et jusqu’au 14 juin 2025. D’autre part, s’agissant de leur insertion professionnelle, M. D a présenté, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une demande d’autorisation de travail pour un poste de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du 11 août 2023 établi par la société CO-BAT 31 et une promesse d’embauche dépourvue de demande d’autorisation de travail pour un poste d’employé commercial. Mme C a présenté à l’appui de sa demande exceptionnelle au séjour un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, établi le 2 novembre 2022 par son employeur pour un poste d’employée familiale. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à M. et Mme D d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, eu égard aux conditions de séjour des requérants, les décisions attaquées n’ont pas portées au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre les deux décisions portant refus de séjour ne sont fondés. Dès lors, les requérants ne peuvent valablement soutenir que les décisions en litige seraient privées de base légale.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, et eu égard aux conditions de séjour des requérants, les décisions attaquées n’ont pas portées au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces des dossier que les deux fils mineurs des requérants, Aram et Gevorg, sont scolarisés en France. Les requérants produisent à cet égard le certificat de scolarité d’Aram en classe de petite section au titre de l’année scolaire 2022-2023 et une attestation de scolarité du 10 janvier 2023 établi par le principal du collège Pierre Fermat de Toulouse et indiquant que Gevorg a été scolarisé de l’année 2019 à 2023 dans cet établissement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur scolarité ne pourrait être poursuivie dans le pays dont ils possèdent la nationalité, ni que la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs parents ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, les décisions attaquées n’impliquent pas une séparation des requérants de leurs deux fils. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes de M. D et Mme C, épouse D, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, épouse D, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTELa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2408004, 2408007
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Heures supplémentaires ·
- Annulation ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Maire ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Étranger
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Bourse ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Principal ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Système
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Kenya ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Actes administratifs ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Action ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.