Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2401327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401327/6-3 du 22 avril 2024.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 23 mai 2025, le préfet de police informe le tribunal avoir remis à M. B le 10 février 2025 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 décembre 2028.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. B, qui prend acte du non-lieu à statuer sur la demande d’exécution, doit être regardé comme se désistant de celle-ci et conclut à ce que l’Etat soit condamné à verser la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Vu :
— le jugement n° 2401327/6-3 du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. B, qui demande au tribunal de prononcer un non-lieu, doit être regardé comme se désistant de sa demande d’exécution du jugement n°2401327/6-3. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B relative aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d’exécution du jugement n°2401327/6-3.
Article 2 : La demande présentée par M. B au titre des frais d’instance est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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