Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 31 juillet 2025, M. D… C… et Mme B… C… A…, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le maire de Lauris a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Lauris de leur délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
- le permis de construire aurait pu être délivré en étant assorti d’une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2025, la commune de Lauris, représentée par Me Légier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Légier, représentant la commune de Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de Lauris a délivré à M. C… et Mme C… A… un permis de construire portant sur la surélévation d’une maison existante et la construction d’un abri de voiture de 25 mètres-carrés sur un terrain situé 1490 B, chemin de la Marquette, parcelle cadastrée section B n° 649. Le 27 avril 2023, M. C… a déposé un permis de construire modificatif portant sur la surélévation partielle de la maison existante avec création de 22,66 mètres-carrés de surface de plancher, l’installation de panneaux photovoltaïques et l’installation d’une citerne souple de lutte contre les incendies. M. C… et Mme C… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Lauris a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formulé par courrier daté du 15 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
3. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
4. Pour refuser de délivrer le permis de construire en cause, le maire de Lauris a estimé que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’incendie de feu de forêt auquel est exposé la parcelle. Il s’est, pour cela, fondé sur les indications de la carte d’aléa de feu de forêt notifiée le 6 avril 2001 à la commune par la préfecture de Vaucluse, qui classe la parcelle en zone d’aléa fort de feu de forêt. Elle a relevé que le terrain se trouve à plus de 100 mètres d’une voie ouverte à la circulation publique et praticable par des véhicules de lutte contre l’incendie. D’une part, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que cette carte est toujours d’actualité, ils n’apportent aucun élément pour contester la réalité de ce classement. Il ressort des photographies jointes à la requête que cette parcelle se trouve au sein d’un espace fortement boisé. Par ailleurs, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse fait également état de ce classement dans son avis sur le projet. Ainsi le risque d’aléa fort qui touche la parcelle des requérants est établi. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés, limités à la réalisation d’une surélévation partielle de la maison existante avec la création de 22,66 mètres-carrés de surface de plancher afin de créer une salle de jeux, n’est pas susceptible de concourir à une augmentation de la capacité d’accueil du bâtiment de nature à augmenter dans une proportion significative l’exposition du bâtiment et de ses occupants au risque incendie affectant le terrain. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis sollicité prévoit également l’installation d’une citerne à eau de 60 mètres-cubes sur le terrain ainsi qu’un élargissement du chemin, ouvert à la circulation publique, desservant la parcelle pour atteindre une largeur de 5 mètres permettant ainsi le passage des véhicules et matériels des services de secours pour la défense de la construction en cas d’incendie. Au regard de ces élément, le maire, en refusant le permis sollicité par M. C… pour l’unique motif que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 du maire de Lauris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivré dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. La commune de Lauris ne disposant d’aucun document d’urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée à l’avis conforme du préfet en application de l’article L.422-5 du code de l’urbanisme. Le préfet n’ayant pas été consulté sur le projet en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Lauris réexamine la demande des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 1 200 euros à verser à M. C… et Mme C… A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lauris du 28 juillet 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 15 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lauris de procéder au réexamen de la demande de M. C… et Mme C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lauris versera à M. C… et Mme C… A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme B… C… A… et à la commune de Lauris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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