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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2601303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… représentée par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Nord a abrogé son visa valable jusqu’au 9 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à Mme Leguin, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Nord a abrogé son visa valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2026.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d‘une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
4. Enfin, l’article R. 221-3 de ce code énonce que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui réside au Qatar, a élu domicile au cabinet de Me Grolleau, situé sur le territoire de la commune des Lilas, elle-même située en Seine-Saint-Denis. L’arrêté en litige constituant une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A… B….
Fait à Lille, le 16 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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