Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 nov. 2024, n° 2310638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2019, N° 1905847-1905850 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 22 octobre 2024, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Morel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. D une somme globale de 55 968,76 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de l’inexécution du jugement n°s 1905847-1905850 en date du 17 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois, de se prononcer de nouveau sur sa situation ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme D une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de l’inexécution du jugement n°s 1905847-1905850 en date du 17 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois, de se prononcer de nouveau sur sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de se prononcer sur le droit au séjour de M. et Mme D, et, dans un délai de sept jours, de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d’une durée supérieure à trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’inexécution du jugement n°s 1905847-1905850 du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer leur situation s’agissant de leur droit au séjour ;
— depuis la notification de ce jugement, ils résident en France sous couvert d’autorisations provisoires de séjour de moins de trois mois, ce qui les place dans une situation de précarité administrative et d’incertitude génératrice d’angoisses ;
— cette situation de précarité administrative et la nécessité pour eux de déposer des demandes de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour tous les trois mois sont incompatibles avec l’état de santé de M. D et de ses difficultés de déplacement ;
— en étant placé sous autorisation provisoire de séjour M. D n’a pas pu percevoir l’allocation adulte handicapé à laquelle il est éligible en raison de son taux d’incapacité de 80%, et le couple s’est ainsi trouvé privé de toute ressource, dans une grande précarité matérielle, risquant de perdre son logement ;
— ils justifient chacun d’un préjudice moral et d’anxiété, ainsi que de troubles dans leurs conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 4 000 euros ;
— le retard de la préfecture a fait perdre une chance sérieuse à M. D d’obtenir un titre de séjour dès lors qu’il remplissait les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 423-23 du même code et de l’article L. 435-1 du même code ;
— ce retard lui a également fait perdre une chance sérieuse de continuer de percevoir l’allocation aux adultes handicapés, ce qui doit donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice économique à hauteur de 42 970,93 euros ;
— il y a lieu de faire cesser la carence fautive de la préfète du Rhône en lui enjoignant de statuer sur leur droit au séjour et en leur délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à trois mois.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevé par les requérants n’est fondé.
Par un courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants en application du principe selon lequel il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, en dehors des hypothèses prévues par la loi, des injonctions aux autorités administratives, dès lors que l’examen des conclusions principales à fin d’indemnisation dont le tribunal est saisie n’est pas de nature à impliquer nécessairement que l’administration prenne une mesure dans un sens déterminé telle que l’examen de la situation des intéressés ou la délivrance de récépissés de demande de renouvellement de titres de séjour d’une durée supérieure à trois mois, au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 par une ordonnance du 10 septembre 2024.
M. et Mme D ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2023.
Vu le jugement n°s 1905847-1905850 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 décembre 2019 ;
Vue l’ordonnance n° 2400234 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mars 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code la sécurité sociale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et son épouse, Mme A D, nés à Bakou en Azerbaïdjan, qui se déclarent de nationalité indéterminée, sont entrés en France le 15 décembre 2014 où ils ont présenté une demande d’asile. Le 30 octobre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2016. M. et Mme D se sont néanmoins vu délivrer des titres de séjour valables du 9 mai 2016 au 8 mai 2017, respectivement sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiés aux articles L. 425-9 et L. 435-1 du même code. Les intéressés ont sollicité le 6 mars 2017 le renouvellement de leurs titres de séjour. Par arrêtés des 19 et 23 avril 2019 la préfète du Rhône a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un jugement n°s 1905847-1905850 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés du 19 avril 2019 et du 23 avril 2019 et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en les munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par deux jugements n°s 2400234 et 2400236 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement, a constaté que la préfète du Rhône n’avait pas justifié de cette exécution et a assorti l’injonction prononcée par ce jugement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un arrêté du 25 mars 2024, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour des époux D.
3. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices ayant résulté pour eux de l’inexécution de l’injonction prononcée par le jugement du 17 décembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Il résulte de l’instruction que par le jugement susvisé du 17 décembre 2019, il a été enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 17 février 2020, et que ce n’est que par l’arrêté du 25 mars 2024 qu’il a été procédé à ce réexamen. Aucune justification sérieuse de la durée de ce délai d’instruction n’a été apportée par la préfète du Rhône dans le cadre de la procédure juridictionnelle d’exécution ainsi que dans le cadre de la présente instance, la préfète n’ayant au demeurant pas interjeté appel de ce jugement ni demandé qu’il soit sursis à son exécution. Il résulte de ces circonstances qu’en exécutant le jugement susvisé du 17 décembre 2019 avec un retard de plus de quatre ans, la préfète du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, depuis la notification du jugement du 17 décembre 2019, les requérants se sont vu délivrer des récépissés d’une durée de trois mois qu’il leur a fallu renouveler régulièrement, ce qui les a placés dans une situation de précarité et d’incertitude pendant plus de quatre ans. En outre, M. D souffre de plusieurs pathologies graves, dont un cancer de la gorge, une lombosciatique qui empêche ses déplacements, un diabète, l’hypercholestérolémie, de l’hypothyroïdie ainsi qu’une maladie coronarienne, et qu’un taux d’incapacité de 80% lui a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 13 juin 2018. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité du requérant et aux angoisses et perturbations générées par l’absence d’exécution du jugement du 17 décembre 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence des requérants en les évaluant à hauteur de 2 000 euros chacun.
6. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ». Aux termes de l’article D. 821-8 dudit code : « Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection ». Aux termes de ce dernier article : " Les titres de séjour ou documents mentionnés à l’article L. 115-6 sont les suivants : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié », dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « étranger admis au titre de l’asile » d’une durée de validité de six mois, renouvelable ; () 11° Le passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; () ".
7. M. D invoque un préjudice économique lié à la perte de chance sérieuse de percevoir l’allocation adulte handicapé, dont il ne pouvait bénéficier dès lors qu’il séjournait en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l’injonction prononcée par le jugement du 17 décembre 2019 portait seulement sur le réexamen de la situation des requérants, et ne préjugeait donc pas de la décision définitive à prendre au regard du droit au séjour. En outre, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 25 mars 2024, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre des époux D. En l’état de l’instruction, M. D ne peut ainsi être regardé comme ayant justifié d’une chance sérieuse de se voir délivrer un titre de séjour entre le 17 février 2020 et le 25 mars 2024. Enfin, pendant la durée de l’instruction des demandes des requérants, le préjudice invoqué est imputable, non à l’inexécution de l’injonction prononcée par le jugement du 17 décembre 2019, mais à la circonstance que l’autorité préfectorale a délivré au requérant des autorisations provisoires de séjour n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’allocation adulte handicapé dès lors qu’elles étaient dépourvues de la mention indiquant qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sa demande indemnitaire sur ce point ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. et Mme D une somme de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices ayant résulté de l’inexécution par la préfète du Rhône, pendant plus de quatre ans, de l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Le présent jugement, qui n’a pas pour objet de statuer sur la légalité des décisions refusant de renouveler les titres de séjour des intéressés, n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône prenne des mesures d’exécution dans un sens déterminé tel que le réexamen de la situation des intéressés ainsi que la délivrance d’autorisations provisoires de séjour au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à de telles mesures, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil des requérants en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D et à Mme D une somme de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices ayant résulté de l’inexécution par la préfète du Rhône, pendant plus de quatre ans, de l’injonction prononcée par le jugement du tribunal du 17 décembre 2019.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Morel, conseil des requérants en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à la préfète du Rhône et à Me Virginie Morel.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Borges Pinto, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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