Désistement 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 mars 2023, n° 1908845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1908845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 août 2019 et 7 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me B, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré les 65,84 droits à paiement de base qu’elle avait acquis au titre des campagnes 2015 et 2016 de la politique agricole commune (PAC) et l’a informée que l’agence de services et de paiement (ASP) allait émettre à son encontre un avis de recouvrement des aides de la PAC indument perçues pour un montant de 38 070,72 euros au titre des campagnes 2015 et 2016 ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2019 par laquelle l’ASP lui a notifié les ordres de recouvrer n°APCP20180552610 d’un montant de 8 768,31 euros et n°APCP20180552611 d’un montant de 2 550, 06 euros, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 20 novembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire :
— sa requête est recevable dès lors que l’administration n’a pas accusé réception de son recours contre la décision litigieuse : en l’absence de mention des voies et délais de recours, aucun délai de recours ne lui est opposable ;
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente, en l’absence de justification de l’existence d’une délégation lui permettant de la signer ;
— elle justifie, par la production des pièces exigées par l’administration de sa qualité d’agricultrice active et remplit ainsi tous les critères d’admissibilité aux conditions d’octroi des aides de la PAC ;
S’agissant de la décision de l’agence de services et de paiement (ASP) du 16 août 2018 :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente, en l’absence de justification de l’existence d’une délégation lui permettant de la signer ;
— la décision préfectorale du 20 novembre 2017 servant de fondement au recouvrement par l’ASP des aides estimées indues est illégale ; par voie de conséquence, la décision de l’ASP du 11 février 2019, prise suite à cette décision, doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du vice d’incompétence n’est pas fondé :
— elle se fonde sur l’instruction des demandes d’aides, effectuée par les directions départementales des territoires / et de la mer (DDT/M) sous l’autorité préfectorale, afin de verser les aides aux exploitants ; si l’autorité préfectorale estime que l’exploitant n’est pas éligible aux aides de la PAC, ce dernier fera l’objet d’un ordre de reversement émis par ses soins pour les aides déjà perçues.
Par lettre du 14 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que par un jugement nos 1900594 et 1900595, du 10 février 2022, devenu définitif, le Tribunal a annulé la décision du 20 novembre 2017 du préfet du Maine-et-Loire, rendant sans objet les conclusions à fin d’annulation de cette décision, suite à son retrait par l’administration.
Le 14 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de la décision de l’ASP du 11 février 2019, qui constitue une mesure d’application de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 20 novembre 2017, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière décision prononcée par le tribunal dans son jugement nos1900594 et 1900595, lequel est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023 et communiqué aux parties, Mme B déclare se désister de l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal, dont la requête susvisée, dès lors que sa situation a été régularisée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
— le règlement européen (UE) n°1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs ;
— l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exploitante agricole à titre individuel, s’est vu attribuer 65,84 droits à paiement de base (DPB) et a perçu des aides découplées de la politique agricole commune (PAC) au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017. Par décision du 20 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait des 65,84 DPB et a prescrit à l’agence de services et de paiement (ASP) d’émettre à l’encontre de Mme B un avis de recouvrement pour un montant de 38 070,72 euros d’aides indument perçues au titre des campagnes 2015 et 2016. Se fondant sur cette décision, l’ASP, par courrier du 16 août 2018, a notifié à Mme B huit ordres de recouvrer, rendus exécutoires le 22 février 2018, au titre d’un trop-perçu d’aides PAC 2015, 2016 et 2017 d’un montant total de 41 172,10 euros, majoré des intérêts. Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès de l’ASP le 17 septembre 2018, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née le 19 novembre 2018. Par les requêtes n° 1900594 et 1900595, la requérante a demandé l’annulation de la décision du 20 novembre 2017, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré ses 65,84 DPB acquis au titre des campagnes de la PAC 2015 et 2016 ainsi que de la décision de l’ASP du 16 août 2018 lui notifiant les huit ordres de recouvrement d’aides indument perçues. Par un jugement n°s1900594 et 1900595 du 10 février 2022, le Tribunal a annulé la décision du préfet de Maine-et-Loire du 20 novembre 2017 ainsi que les huit ordres de recouvrer émis par l’agence de services et de paiement, a enjoint au Préfet de Maine et Loire de restituer à Mme B les droits au paiement de base retirés par décision du 20 novembre 2017 et de régulariser la situation de l’intéressée au regard de ses demandes d’aides de la politique agricole commune au titre des campagnes 2015 et suivantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à l’Agence de services et de paiement de procéder aux versements des sommes dues dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2017, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré les 65,84 droits à paiement de base qu’elle avait acquis au titre des campagnes 2015 et 2016 ainsi que celle de la décision du 11 février 2019, par laquelle l’ASP lui a notifié deux ordres de recouvrer n°s APCP20180552611 et APCP20180552610, mettant à sa charge le reversement d’un trop-perçu d’aides PAC pour la campagne 2017 d’un montant total de 11 318,37 euros ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
2. Dans son mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
No1908845
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017
- Code de justice administrative
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