Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2503120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A… E… D…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’admettre au séjour M. D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Par une décision du 2 avril 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Soulas, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 28 juillet 1983 à Lagos (Nigéria), déclare être entré en France le 18 mai 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 25 juin 2021, a été rejetée par une décision du 11 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
12 mai 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Le 17 janvier 2024, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile rejetée définitivement le 28 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 mai 2021, n’a été autorisé à s’y maintenir que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2024. En outre, il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France et ce d’autant qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. De même, il ne fait état d’aucune intégration socio-professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, si M. D… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des persécutions et menaces dont il fait l’objet, il ne produit aucun élément probant de nature à en justifier, alors qu’au demeurant sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D… ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er septembre 2022, qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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