Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, laquelle est entachée d’illégalités externes (défaut de saisine de la commission du titre de séjour, défaut de motivation) et interne (méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2502873, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes des écritures de sa requête, Mme A B demande au Tribunal, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, d’une décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande de titre de séjour. Outre qu’elle ne précise pas la date de cette décision, elle indique comme décision attaquée une notification de clôture de sa demande par la préfecture des Alpes-Maritimes, en raison d’un dossier incomplet. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il n’existait en l’espèce aucune décision lui faisant grief, explicite ou révélée, dont elle serait recevable à demander l’annulation. Or, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutient d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée. Par suite, la requête à fin d’annulation de Mme B étant entachée d’irrecevabilité manifeste, la présente requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502874
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