Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme D… F… B…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépense, ainsi qu’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences qu’elle entrainerait sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard, rapporteure ;
- et les observations de Me Bachet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 8 mai 1996 à El Menzel (Maroc), entrée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » le 18 août 2021, à l’âge de 25 ans, s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 31 août 2023. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi/ création d’entreprise » valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2024. A l’expiration de son titre, Mme B… a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale ». Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 7 janvier 2025, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-2024-12-05-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C… E…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). »
L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, et notamment qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire « étudiant » puis « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité au titre de la création d’une micro-entreprise en formation continue d’adulte et notamment qu’elle ne justifiait pas du caractère économiquement viable de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de Mme B…, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Pour justifier du caractère viable de l’activité envisagée à l’appui de sa demande de changement de statut, Mme B… a produit une étude de marché dans le secteur de la formation professionnel en hygiène, sécurité et environnement, avec comme marché cible les petites et moyennes entreprises, les indépendants, les collectivités locales, et secteur industriel BTP, logistique et transport, dans laquelle elle indique être en cours d’acquisition des habilitations spécifiques requises pour certaines formations HSE. Toutefois, hormis cette étude de marché, elle ne produit aucune facture ou déclaration de chiffre d’affaires aux organismes compétents après quatre mois d’activité. Si elle se prévaut du caractère récent de son entreprise créée le 13 septembre 2024, et d’une demande de collaboration de l’entreprise Liber-t formation, ce dernier élément, au demeurant postérieur à la décision attaqué, ne comporte aucune indication contractuelle et circonstanciée permettant d’apprécier si cette activité générerait du chiffre d’affaires. Elle ne démontre pas non plus avoir entrepris des démarches de recherche de clients et d’obtention de certification ISO telles que présentées dans l’étude de marché produite. Elle ne justifie pas plus avoir lancer son activité selon les modalités qu’elle avait indiquées dans son plan de développement pluriannuel. Enfin, la production d’une lettre de recommandation de son ancien employeur, non datée, attestant de ses compétences professionnelles n’apporte aucune indication sur la viabilité de son entreprise. Dès lors, et alors que Mme B… ne démontre même pas l’effectivité de son activité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’il lui a refusé la délivrance de la carte de séjour « entrepreneur / profession libérale ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y réside depuis trois ans et demi en situation régulière, que ses oncles, tantes et cousine, de nationalité française, résident sur le territoire français et qu’elle œuvre pour s’insérer professionnellement. Toutefois, alors que les titres de séjour qui lui ont été délivrés ne donnaient pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire français, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident au moins ses parents. Par conséquent, malgré sa volonté d’insertion professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il s’est prononcé. Il n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences que celle-ci entrainerait sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 11, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au profit de son conseil ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
C… ARQUIÉ
La greffière,
Clarisse PAUL
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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