Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2303318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 25 mars 2024, M. D et Mme C B, représentés par Me Donias, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PD 014 118 23 V0046 du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de A a accordé à la société Spartacap Investements I un permis de démolir intégralement l’ancien tribunal pour mineurs de A ainsi que partiellement d’autres volumes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir suffisant en leur qualité de voisin immédiat du projet et sont devenus propriétaires un an avant le dépôt du dossier de demande de permis ;
— il appartient à la commune de A de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-16 du code de l’urbanisme et L. 621-27 du code du patrimoine, faute de consultation préalable de la direction régionale des affaires culturelles et alors que les prescriptions imposées par l’accord de cette autorité n’ont pas été imposées au pétitionnaire ;
— le dossier de demande de permis de démolir est incomplet, en méconnaissance des articles R. 451-1, R. 451-3 et R. 451-4 du code de l’urbanisme, faute de mentionner la date approximative de construction des ouvrages démolis, de faire apparaitre les dispositions intérieures du bâtiment ; la notice est par ailleurs incomplète en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer que toute atteinte aux parties conservées et protégées est évitée ;
— le permis litigieux méconnait les dispositions de l’article UP 12 du règlement du plan local d’urbanisme, du fait de la suppression de nombreuses places de stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2024, le 25 mars 2024 et le 22 mai 2024, la société Spartacap Investments I, représentée par Me Gosseye, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’avaient pas intérêt à agir à la date de l’affichage du permis de construire, contrairement à ce qu’exige l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ; en outre, ils ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du même code ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de A, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Donias, représentant M. et Mme B, et de E, représentant la commune de A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Spartacap Investments I a déposé, le 18 juillet 2023, une demande de permis de démolir l’ancien tribunal pour mineurs et démolitions partielles de volumes dans l’enceinte de l’ancien palais de justice de A, situé 5 rue Saint Manvieu. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont M. et Mme B demandent l’annulation, le maire de A a accordé le permis sollicité.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située 19 place Saint-Martin à A, leur terrain étant en limite séparative des parcelles objet du projet de démolition en litige. S’ils ont ainsi la qualité de voisin immédiat, le projet autorisé consiste en la démolition de plusieurs bâtiments ou parties de bâtiments qui ne présentent aucune mitoyenneté avec leur propriété, et dont il n’est pas établi qu’ils présenteraient un caractère particulier, notamment esthétique ou fonctionnel. Le projet de démolition n’étant pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, M. et Mme B sont dépourvus d’un intérêt pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de A une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de A qu’à la société Spartacap Investments 1 au titre des frais qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de A et à la société Spartacap Investments I une somme de 1 500 euros, à chacune d’elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C B, à la société Spartacap Investments I et à la commune de A.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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