Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2300067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier, le 6 avril et le 17 mai 2023 et le 12 novembre 2024, M. C E B et Mme D A, représentés par Me Chevrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune des Abymes a mis en demeure M. B d’arrêter immédiatement les travaux sur la parcelle cadastrée AT 60, située au lieu-dit section Céligny, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations préalables ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la construction édifiée n’empiète pas sur la parcelle AT 60 mais se trouve uniquement sur la parcelle AT 209 ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que les pouvoirs de police du maire doivent être exercés pour sanctionner la violation des règles d’urbanisme et pas de règles de droit privé telles que le droit de propriété qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023, le 28 octobre et le 14 novembre 2024, la commune des Abymes, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés d’office de leur requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300128 en date du 23 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Benne, représentant la commune des Abymes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme D A sont propriétaires d’un terrain à bâtir sur le territoire de la commune des Abymes, sis lieu-dit Céligny, parcelle cadastrée section AT n° 209. M. B a déposé, le 13 novembre 2018, une demande de permis de construire pour une maison d’habitation. Cette demande a fait l’objet d’une décision favorable en date du 14 février 2019 PC n° 9711011831226. Estimant que l’implantation de la construction ne correspondait pas à celle prévue dans le permis de construire et que la maison était construite sur la parcelle voisine cadastrée section AT n° 60, un procès-verbal de constat d’infraction de construction sans autorisation et en violation de l’autorisation accordée a été établi le 20 octobre 2021 par un agent assermenté de la commune des Abymes. Le 19 janvier 2022, le maire de celle-ci a écrit à M. B que les travaux réalisés méconnaissaient le permis de construire délivré le 14 février 2019 et le mettait en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux en respectant la réglementation en vigueur et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, à compter de la réception du courrier. M. B a présenté des observations, par l’intermédiaire de son conseil, le 7 février 2022, soutenant que la construction était bien réalisée sur la parcelle cadastrée section AT n° 209. La commune des Abymes persistant à estimer que la construction n’a pas été implantée conformément au permis de construire, en étant construite sur la parcelle cadastrée section AT n° 60, M. B a été invité par lettre du 22 mars 2022 à régulariser la situation par le biais d’une nouvelle demande d’autorisation correspondant aux travaux réalisés ou à fournir les documents de repérage démontrant que l’implantation du projet est bien conforme au permis de construire n° PC971101 1831226. Un arrêté interruptif de travaux a été notifié aux requérants le 10 novembre 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. Les requérants ont été invités, par un courrier du 13 mars 2023, notifié le même jour par le biais de l’application Télérecours, à confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête à fin d’annulation de la décision du 10 novembre 2022, sous peine d’être réputés s’être désistés de cette demande en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce délai expirait le lundi 14 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 avril 2023, les requérants ont produit un mémoire et des pièces complémentaires, et doivent ainsi être regardés comme ayant maintenu leur requête. Par suite, les conclusions de la commune des Abymes tendant à ce que soit prononcé un désistement d’office ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix / () ».
5. L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté interruptif de travaux litigieux est intervenu sur la base d’un procès-verbal dit d’infraction au droit de l’urbanisme dressé le 20 octobre 2021, au terme duquel il est reproché à M. B d’exécuter des travaux de construction non conformes à sa demande d’autorisation d’urbanisme n° PC 971 101 18 31 226 accordée le 13 décembre 2018 sur la parcelle AT 209, dès lors que ces travaux ont été relevés sur la parcelle AT 60. Par un courrier du 19 janvier 2022, le maire de la commune des Abymes a transmis à M. B ce procès-verbal d’infraction et a informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, ce qu’il a fait par courrier du 7 février 2022, reçu le 22 mars suivant par les services communaux. Dans ces conditions, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leurs observations n’auraient pas été recueillies à nouveau à la suite des procès-verbaux de constat dressés postérieurement les 28 juillet et 16 août 2022, ni de ce que le bornage de la parcelle AT 60 retenu par le maire serait erroné, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure contradictoire préalable n’aurait pas été respectée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () »
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, suite à une demande déposée le 13 novembre 2018, le maire des Abymes a, par un arrêté du 14 février 2019 PC n° 9711011831226, délivré à M. B un permis de construire une maison d’habitation. Cette autorisation d’urbanisme prévoyait l’implantation de ladite maison au nord-est de la parcelle AT 209.
9. Il résulte du procès-verbal de constat d’infraction du 20 octobre 2021, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B a réalisé des travaux de construction sur la parcelle voisine AT 60. Les requérants, qui ne produisent que des procès-verbaux de bornage amiable du 5 et du 19 décembre 2022, postérieurs à la date de la décision attaquée, dont le dernier fixe les limites de propriété à l’issue de l’accord des parties quant à un bornage amiable et retient que la parcelle AT 209 a une superficie de 3 200 m² ainsi qu’un procès-verbal du 3 mars 2023 constatant l’implantation de la construction litigieuse dans les limites de la parcelle AT 209 telles que définies par le procès-verbal du 19 décembre 2022, et à faire valoir que leurs voisins n’établissent pas leur propriété de la parcelle AT 60, ne remettent pas utilement en cause le constat de l’implantation irrégulière de la construction litigieuse à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune des Abymes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté interruptif de travaux litigieux est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il vient sanctionner la méconnaissance de règles de droit privé. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur l’exécution de travaux non conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 14 février 2019 à M. B et sur la méconnaissance des articles L. 610-1, L. 421-6, L. 152-1 et L. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels de la commune et est donc justifiée par des motifs d’urbanisme. Par suite, les requérants n’établissent pas que l’arrêté litigieux serait entaché de détournement de pouvoir et le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Abymes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la commune des Abymes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme A verseront une somme de 1 000 euros à la commune des Abymes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Mme D A et à la commune des Abymes.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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