Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juil. 2024, n° 2414256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés 3 juin et 24 juin 2024, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou de réexaminer sa situation en application de l’article L. 572-7 du CESEDA ;
4)° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à Me Flora Bernard, conseil du requérant, à la condition qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat conformément à l’application combinée de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme de 1 500 euros lui serait versée en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Sarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Bernard, représentant M. A ;
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 14 octobre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle asile, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 24 janvier 2024, que les autorités espagnoles ont été saisies le 5 mars 2024 pour une reprise en charge en application de l’article 13-1 du règlement UE n°604/2013 lesquelles ont fait connaître leur accord implicite en application du 22-7 du même règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, en application de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 4 mars 2024, contre signature, deux documents rédigés en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), et l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Ces documents, constituent la « brochure commune » seule prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. A soutient qu’il ne parlerait que le soninké, il n’a sur ce point pas averti les autorités d’une part et, d’autre part, il a porté sa signature sur l’entretien du 4 mars 2024 attestant que toutes les informations lui avaient été remises et qu’il avait compris les termes de l’entretien qui s’est lui-même déroulé en français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, si M. A fait valoir qu’il a un frère en France qui a le statut de réfugié, cette circonstance n’est, à elle seule, pas suffisante pour établir une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article 17 du règlement n° 604/2013 même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
11. M. A invoque la violation de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux motifs qu’il serait exposé à des risques en cas de transfert en Espagne, et que ce transfert aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d’origine. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Espagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions autrichiennes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin il n’établit pas qu’il n’aurait pas la possibilité de contester la mesure d’éloignement qui le concerne alors que de surcroît, la décision le concernant n’a pas encore été prise par les autorités espagnoles. Il n’établit donc pas, à ce stade, qu’il serait exposé à des risques en cas de transfert vers l’Espagne. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Bernard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
P. ELe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414256/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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