Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2201532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur des soins et coordinateur du pôle des formations paramédicales de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), rattaché au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, l’a suspendue de sa formation à compter du 11 mai 2022, jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à l’obligation vaccinale ou produit les justificatifs d’une contre-indication médicale à la vaccination ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de procéder à la reconstitution rétroactive de son cursus universitaire et de la rétablir dans la situation scolaire qui aurait dû exister si l’acte litigieux n’était jamais intervenu, à compter du 11 mai 2022, et ce, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI de procéder au versement des bourses régionales auxquelles elle avait droit dans le cadre de sa scolarité avec intérêts dus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’IFSI de la réintégrer dans la formation et de prévoir des aménagements des modalités de cours et d’examens pour la bonne poursuite de sa formation et de son stage et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’IFSI une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en application de la loi du 5 août 2021, dont l’article 14 est inconventionnel au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la loi du 5 août 2021 s’agissant de la contre-indication médicale et la discrimine en raison de son état de santé ;
— elle méconnaît cette loi s’agissant des tâches ponctuelles ;
— elle restreint arbitrairement la liste des justificatifs médicaux pouvant être produits pour lever une décision de suspension ;
— elle prononce une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît les obligations de l’enseignement supérieur, en particulier l’obligation d’éducation, l’obligation de garantir la continuité pédagogique et la formation professionnelle ainsi que l’obligation de lutte contre les discriminations fondées sur la santé.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Koraitem, représentant Mme A, et de Me Rajbenbach, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est inscrite en deuxième année de licence pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier au sein de l’Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Du fait de la situation sanitaire liée à la covid-19, les étudiants de cette formation ont été invités à se soumettre à l’obligation vaccinale en communiquant un certificat vaccinal ou, à défaut, un justificatif de contre-indication à la vaccination. Par une décision du 10 mai 2022, le directeur des soins et coordinateur du pôle des formations paramédicales de l’IFSI a suspendu Mme A de sa formation au motif qu’elle n’avait pas rempli ses obligations vaccinales. Mme A demande l’annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en sa rédaction alors en vigueur : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article 13 de cette même loi, en sa rédaction alors applicable : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () « . Par ailleurs, l’instruction interministérielle du 7 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les étudiants et élèves en santé, publiée le 15 septembre 2021 sur un site désigné par l’article D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, et portant la mention » document opposable « explique, à son paragraphe 1.6 intitulé : » conséquences du refus de vaccination des étudiants/élèves « , que » les étudiants/élèves admis à accéder ou suivre une formation et en cours d’inscription qui refusent d’être vaccinés voient leur procédure inscription suspendue (). / Pour les étudiants des formations paramédicales, cette suspension intervient après confirmation par l’ARS que l’obligation vaccinale n’est pas satisfaite. Les instituts et écoles en informent les Régions, lesquelles suspendent le versement des bourses jusqu’à la reprise de la formation. / ()".
En ce qui concerne la motivation de la décision de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
4. La décision attaquée suspendant Mme A de sa formation au sein de l’IFSI énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant ainsi à l’intéressée de comprendre les motifs pour lesquels elle a été suspendue de sa formation. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
7. D’une part, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. D’autre part, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus.
9. Enfin, à la lecture du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, ni l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, ni la décision attaquée n’ont porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la contre-indication médicale :
11. Aux termes de l’article 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 : « Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus aux 2° et 3° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l’annexe 2 du présent décret. / Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué », et de son annexe 2 : " I.- Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / -antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ; / -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; / -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; / -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. / 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : / -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. / 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ). / II.- Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives ".
12. Mme A indique souffrir de la maladie de Lyme et se prévaut d’un certificat de son médecin daté du 15 septembre 2021. Toutefois, ce certificat se borne à indiquer qu’elle « présente une contre-indication à la vaccination covid 19 » sans préciser le cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination, mentionné à l’annexe 2 du décret du 1er juin 2021. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation vaccinale s’agissant de tâches ponctuelles :
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui suit une formation pour devenir infirmière au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, est soumise à l’obligation vaccinale telle que prévue par les dispositions du I 4° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions relatives à l’exécution de tâches ponctuelles au sein de locaux soumis à l’obligation vaccinale.
En ce qui concerne le caractère disciplinaire de la décision attaquée :
14. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle ne prononce pas une sanction mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée.
En ce qui concerne le manquement aux obligations de l’enseignement supérieur :
15. Mme A fait valoir que la décision de suspension constitue un manquement aux obligations de l’enseignement supérieur et l’a placée en situation d’exclusion sociale. Toutefois, la décision attaquée, eu égard à l’objectif poursuivi consistant à éviter la propagation du virus, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à l’éducation et à l’instruction garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1 et L. 123-2 du code de l’éducation, Mme A s’étant, par ailleurs, elle-même placée en situation de non-respect de l’obligation vaccinale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur des soins et coordinateur du pôle des formations paramédicales de l’Institut de formation en soins infirmiers l’a suspendue de sa formation à compter du 11 mai 2022 et jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à l’obligation vaccinale ou produit les justificatifs d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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